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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/07166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/07166 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSRB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Madame [T] [P] épouse [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005099 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Monsieur [M] [W]
Tous deux demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Gabriel de FROISSARD de BROISSIA, avocats au Barreau de Versailles, Vestiaire : 372
DÉFENDERESSE
PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343286183, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocats de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocats au Barreau de PARIS.
Substituée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND
ACTE INITIAL DU 18 Décembre 2024
reçu au greffe le 31 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me de Froissard de Broissia
Copie certifiée conforme à : Me Neu-Janicki + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR entre les mains de la société BANQUE TRANSATLANTIQUE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2024 portant sur la somme totale de 153.608,02 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 869,18 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 13 mai 2024 à Monsieur [M] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] épouse [W] ont assigné la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience du juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de leurs conclusions en demande visées à l’audience, les époux [W] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Les déclarer recevables,A titre principal : Prononcer la nullité absolue de la saisie attribution pratiquée en date du 3 mai 2024, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,Condamner la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à leur payer la somme de 110 euros en réparation de leur préjudice financier causé par la facturation de frais par la BANQUE TRANSATLANTIQUE, A titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée en date du 3 mai 2024 en raison de l’absence de dénonciation de la saisie au débiteur, Condamner la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, les époux [W] indique ne pas maintenir leur demande subsidiaire de caducité de la saisie.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VersaillesDéclarer irrecevables Madame [T] [P] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes,Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,L’autoriser à procéder à toutes saisies, ventes de meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la detteJuger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge des époux [W], Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ne soutient plus l’incompétence du juge de l’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Outre les demandes non soutenues par les parties à l’audience, les demandes visant à valider une saisie et à autoriser des saisies futures ne peut être examiner par le juge. Celui-ci n’examine une saisie attribution que sous l’angle de la contestation par les éventuels débiteurs.
Sur la recevabilité des demandeurs
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Le délai d’un mois est un délai de procédure et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne peut être interrompu ou suspendu que dans les cas prévus par le législateur. Or, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, selon lequel lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant une juridiction du premier degré, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L’assignation à comparaitre devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, la règle de suspension du délai précédemment énoncée, est applicable comme le rappelle la jurisprudence (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).
La société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR rappelle que la saisie attribution du 3 mai 2024 a été dénoncée à Monsieur [W] le13 mai 2024. Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par Madame [P], son épouse, le 27 mai 2024. Elle estime que d’une part la demande d’aide juridictionnelle n’a interrompu le délai de contestation qu’à l’égard de Madame [P]. D’autre part, la société estime que le délai d’un mois n’a pas été respecté puisque l’assignation n’a été délivrée que le 18 décembre 2024.
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] soulignent que la première décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 24 septembre 2024 n’était pas définitive et a fait l’objet de deux décisions rectificatives en date de 18 novembre et 9 décembre 2024. Ils rappellent que le délai pour contester la saisie attribution ne recommençait à courir à l’égard de chacun des demandeurs, qu’à compter de la désignation de l’ensemble des intervenants. Dès lors, lorsque le bureau d’aide juridictionnelle désigne un avocat, et que celui-ci n’accepte pas d’assurer la défense de l’intéressé, le délai ne recommence à courir qu’à compter de la seconde désignation (Conseil d’Etat. 8 février 199, Tafani, n°196045). Ainsi, ils arguent que le délai n’a recommencé à courir qu’à compter de la seconde désignation tant pour Madame [T] [P] que pour Monsieur [M] [W].
En l’espèce, le délai de contestation est ouvert à l’encontre de Monsieur [M] [W], seul destinataire de la dénonciation de la saisie. Ce délai a été interrompue par sa demande d’aide juridictionnelle en date du 28 mai 2024 comme en atteste la décision rectificative d’aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2024. Cette décision du 9 décembre 2024 a également interrompu le délai d’un mois. L’assignation est intervenue le 18 décembre 2024.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la procédure
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article 503 alinéa 1 du même code dispose « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ».
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] arguent que le compte bancaire sur lequel était effectué la saisie en date du 3 mai 2024 est un compte joint. Ils soulignent que ce compte est uniquement approvisionné par les ressources de Madame [T] [P]. De plus, ils estiment que le titre n’a pas été signifié à Monsieur [W]. Ainsi, ils exposent qu’en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR sur Madame [T] [P], la société ne pouvait pas effectuer une saisie-attribution sur ce compte bancaire.
La société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR relève que les biens appartenant à un couple marié sous le régime de la séparation de biens sont présumés appartenir en indivision aux deux époux, à charge pour celui qui en revendique la propriété de le prouver. Elle rappelle que « dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur » (Cass. 2e civ, 21 mars 2019, n°18-10.408) et qu’il revient au cotitulaire non débiteur de prouver qu’il a la propriété exclusive des fonds, pour obtenir mainlevée de la saisie (Cass. 1e, 20 mai 2009, n°08-12.922). Elle souligne que les époux [W] ne produisent que certaines pages de certains relevés bancaires, ce qui ne permet pas de démontrer l’origine des fonds saisis.
En l’espèce, la société PREVOIR GROUPE PREVOIR ne justifie pas de l’acte de signification du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2024 sur lequel est fondée la saisie-attribution.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 mai 2024.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] exposent que la saisie pratiquée en date du 3 mai 2024 entre les mains de la BANQUE TRANSATLANTIQUE a donné lieu à des frais bancaires à hauteur de 110 euros.
Toutefois, le époux [W] ne rapportent pas la preuve que ces frais de 110 euros ont été prélevés. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [M] [W] et de Madame [T] [P] épouse [W] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR contre Madame [T] [P] épouse [W] et Monsieur [M] [W] selon procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 dénoncé le 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [W] et de Madame [T] [P] épouse [W] de remboursement des frais bancaires ;
DEBOUTE la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [T] [P] et Monsieur [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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