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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 6 nov. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00752 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEF
MINUTE : 25/316
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Amélie DAILLENCOURT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[B]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 5 novembre 2025.
Monsieur [V] [H] a été admis le 29 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [H] [E] (épouse), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 3 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 29 octobre 2025 à 09h55;
— un certificat médical des 24 heures du 30 octobre 2025 à 08h48, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 1er novembre 2025 à 09h30 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 5 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 06 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [V] [H] est entendu.
A l’audience, Maître Me Amélie DAILLENCOURT , conseil de Monsieur [V] [H], entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (épouse) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 octobre 2025 suite à une crise suicidaire ayant nécessité son hospitalisation en réanimation, présentant une tension psychique et avec une adhésion fragile aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 5 novembre 2025, l’humeur de Monsieur [V] [H] reste basse, l’élaboration autour du passage à l’acte est limitée, qu’il n’est pas en capacité de nommer des facteurs favorables permettant d’écarter le risque de récidive, alors que le facteur ayant conduit à son passage à l’acte (troubles érectiles) est toujours présent.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Monsieur [V] [H] nomme pour seul facteur protecteur qu’il ferait en sorte de ne pas rester seul ou, à défaut, de rester occuper (ménage, lessive etc.), étant précisé que ces activités ne sont pas de nature à empêcher les idées noires. Il confirme la persistance du trouble érectile.Il affirme accepter de suivre son traitement « pour l’instant », en précisant qu’il y mettra un terme lorsqu’il estimera ne plus en avoir besoin. Il fait état d’inquiétudes concernant sa situation financière. Enfin, Monsieur [V] [H] finit par admettre que s’il n’a pas envie d’être, hospitalisé, il en a néanmoins besoin.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [H] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, au vu de la fragilité de l’adhésion, du déni du risque de passage à l’acte en l’absence de facteur protecteur et de persistance du trouble à l’origine de sa tentative de suicide, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, étant précisé qu’il a fait l’objet de deux précédentes hospitalisations pour les mêmes motifs, ce qui implique une certaine précaution et l’élaboration d’un projet de sortie solide et accepté pleinement par le patient.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Novembre 2025
Le Greffier Le juge
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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