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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 21 août 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQK
MINUTE : 25/243
Nous, M. BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [F]
née le 20 Octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : L’UDAF DE [Localité 4] (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître LEY Anne, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 12 septembre 2023, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [F].
Le 27 février 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 21 juillet 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025
A l’audience du 21 août 2025,Maître LEY Anne, conseil de Madame [E] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il est prévu, notamment, que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ».
Par ordonnances des 7 mars 2024, 29 août 2024 et 27 février 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F] qui avait été hospitalisée par décision du directeur de l’EPSM en date du 12 septembre 2023 en raison de la persistance d’un état clinique inquiétant (psychose dissociative, troubles comportementaux en lien avec des idées délirantes de persécution, déni des troubles).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 août 2025 que la patiente présente un trouble schizo affectif et présente encore une diffluence de la pensée importante, une tendance paranoïde marquée avec des zoopsies, n’a aucune reconnaissance de ses troubles, que son adhésion est très fluctuante (relativement au traitement comme au projet de vie), que l’autonomie est très affectée et le projet d’intégration d’une maison d’accueil spécialisée est toujours en cours. Au vu de ces éléments, le médecin psychiatre affirme que son état de santé rend nécessaire le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le Ministère public requiert le maintien de la mesure.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Madame [E] [F] explique être hospitalisée en lien avec un épisode de « détresse », se projette sur un projet de vie commune, avec son conjoint, en autonomie, n’acceptant que très relativement l’intégration d’une MAS. Elle envisage la réalisation d’une thalassothérapie et estime que la « moitié du traitement » est inutile. Elle se plaint de ce que le personnel de l’EPSMM ne lui permet de prendre connaissance des documents qu’elle doit signer. Se fondant sur ce point, Maître [G] plaide en faveur d’une mainlevée de l’hospitalisation de la patiente dont les droits sont atteints, la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation du 29 juillet 2025 n’étant pas datée.
SUR CE,
S’agissant de la régularité de la procédure, l’article L3211-3 susvisé ne fixe aucun délai s’agissant de la notification d’une telle décision mais énonce seulement que celle-ci doit être faite le plus rapidement possible. Dès lors que Madame [E] [F] a refusé de signer cette notification, tel qu’il ressort du document intitulé « récépissé de réception de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée d’un mois en date du 29 juillet », elle ne saurait faire valoir un quelconque grief s’agissant de la date de notification. Ainsi, la procédure est régulière.
Par ailleurs, le discours de Madame [E] [F] à l’audience confirme en tout point le dernier avis médical préconisant le maintien de l’hospitalisation en ce qu’il démontre le caractère fluctuant de son adhésion, tant concernant le projet de vie que le suivi du traitement et des soins. Madame [E] [F] reste dans le déni ou à tout le moins la minimisation de son état de santé, tel que l’illustrent ses propos s’agissant du motif de son hospitalisation (« détresse »), la pertinence des soins (« la moitié du traitement ne sert à rien ») ou encore la suite du protocole de soins à envisager (évoquant une thalassothérapie pour traiter des problèmes physiques).
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 21 Août 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD M. BARRE, Juge
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