Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 avr. 2026, n° 23/13828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 23/13828
N° MINUTE :
CONDAMNE
GC
Assignation du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Maître Anne-Laure TIPHAINE, de la SELARL Inter-barreaux COUBRIS & Associésavocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 13 avril 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/13828
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020, 3 semaines après une intervention de cholécystectomie. L’examen post-mortem a mis en évidence une nécrose hépatique massive avec un aspect histologique d’œdème aigu du poumon avec une congestion alvéolaire massive.
Par avis du 18 novembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après CCI) a entériné les conclusions expertales des docteurs [S], chirurgien cardiovasculaire et thoracique, [O], médecin-anesthésiste réanimateur et [I], chirurgien viscéral et digestif, qu’elle a désignés par décision du 11 juin 2021 pour retenir l’entière responsabilité du Docteur [F] en raison d’une maladresse chirurgicale :
« – La perforation de la plaie de l’artère iliaque primitive droite lors de la cholécystectomie résulte d’une maladresse chirurgicale imputable au Docteur [F].
— L’établissement du diagnostic de la plaie de l’artère iliaque a été tardif ainsi que son traitement : la conversion de la voie coelioscopique en laparotomie aurait dû survenir plus tôt alors que la patiente est restée en situation de collapsus pendant 40 minutes.
— Ces manquements imputables au Docteur [F] ont été directement à l’origine du décès de la patiente, la cause du décès étant liée aux conséquences du bas débit et du choc hypovolémique par plaie de l’artère iliaque primitive. L’hypovolémie majeure a entraîné un défaut de perfusion viscérale entraînant à terme une ischémie digestive hépatique responsable du décès.
— La prise en charge par les autres intervenants a été réalisée de manière conforme, tant par l’anesthésiste que par le chirurgien vasculaire, l’APHP et la Clinique de [Localité 6] ».
Les souffrances endurées de Mme [K] [Y] ont été évaluées à 6/7.
Plusieurs protocoles transactionnels ont été régularisés avec la Sham assureur du Docteur [F] dans la continuité de l’avis de la CCI concernant les préjudices directs subis par Mme [K] [Y] outre le préjudice moral de ses ayant-droits et proches.
Une contestation subsiste quant à l’indemnisation du préjudice économique de M. [D] [Y], son époux.
Par acte du 20 octobre 2023, M. [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’indemnisation de ce chef assignant la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de Paris .
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, M . [D] [Y] sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
Vu l’article L. 1142-1 l du code de la santé publique,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [I], [S], et [O],
— Juger que le décès de Madame [K] [Y] est directement imputable à des fautes commises par le Docteur [B] [F] au cours et dans les suites de l’intervention de cholécystectomie réalisée le 21 janvier 2020 à la Clinique Turin de [Localité 1].
— Condamner le société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée [Adresse 5]), assureur du Docteur [F], à indemniser Monsieur [D] [Y], époux de Madame [K] [Y], de ses préjudices patrimoniaux, par le versement des sommes suivantes :
8.648,51 € au titre des frais d’obsèques
1.944,57 € au titre des frais divers
556.304,21 € au titre de la perte de revenus
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée [Adresse 5]) à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de notification de l’avis de la CCI.
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 1].
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée [Adresse 5]) à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes.
Par dernières conclusions signifiées le 19 août 2025, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite du tribunal :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [S], [O] et [I] ;
— RECEVOIR la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en ses écritures et les dire bien fondées;
— CONSTATER que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
— DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [Y] et incombant à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
o Frais d’obsèques : 8 648,51 € ;
o Frais divers : 1 124,57 € ;
o Pertes de gains professionnels de Monsieur [Y] :
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire : 658,58€
o Préjudice économique :
— A titre principal : 7 014,76 €
— A titre subsidiaire : 117.125 €.
— REJETER les autres demandes de Monsieur [D] [Y] ;
— A titre principal, REJETER la demande formulée par le requérant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, RAMENER la somme sollicitée par Monsieur [D] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes et raisonnables proportions et qui ne saurait excéder la somme de 1.500 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 13 avril 2026 pour surcharge du greffe.
MOTIFS
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
En vertu des dispositions de l’article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique : « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En l’espèce, ni le Docteur [F], ni son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, ne contestent le manquement retenu dans le rapport d’expertise ainsi que les préjudices en émanant directement.
— Sur les frais d’obsèques
M. [D] [Y] sollicite la somme globale de 8648,51 € au titre des frais d’obsèques comprenant, d’une part, la somme de 5 400 € au titre du rapatriement du corps de la victime directe, Madame [K] [Y], au Pérou, d’autre part, la somme de 3 248,51 € pour les funérailles.
Au vu des justificatifs produits, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE accepte de verser une indemnité de 8 648,51 € au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques, qui sera donc allouée au demandeur.
— Sur les frais divers
M. [D] [Y] sollicite le remboursement de la somme totale de 1 944,57 € au titre des frais divers se décomposant comme suit :
Sur les frais de transport et d’hôtel :
M. [D] [Y] sollicite, dans le cadre du rapatriement du corps de sa femme défunte au Pérou, la somme de 1 090,28 € en indemnisation de ses frais de transport et d’hôtel que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE accepte de verser.
Dès lors, la somme de 1 090,28 € lui sera allouée à ce titre.
Sur les frais de test Covid au retour en France
M. [D] [Y] sollicite la somme de 20 € à raison du test Covid qu’il expose avoir été contraint de réaliser à son retour en France, à la demande de son employeur, ce dont il atteste.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE y voit une contrainte sanitaire sans lien de causalité direct certain et exclusif avec l’accident médical survenu, le COVID étant considéré par les tribunaux comme une cause étrangère (cf.tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2023, n°2112356).
Sur ce,
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE ayant admis que le demandeur a été retenu au Pérou au-delà du temps nécessaire aux obsèques de son épouse en raison des mesures de confinement imposées par l’épidémie de COVID, il est établi qu’il a ainsi été contraint de réaliser un test , qui sera indemnisé à hauteur de 20 € conformément à sa demande.
Sur les frais de demande et de copie de dossier médical
M. [D] [Y] sollicite la somme de 34,29 € en remboursement de ses frais de demande et de copie du dossier médical de sa femme défunte, Madame [K] [Y], que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE accepte de lui verser au regard des pièces justificatives attestant de l’acquittement des factures.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 34,29 € à ce titre.
Sur les frais d’assistance dans le cadre de la procédure CCI
M. [D] [Y] sollicite la somme de 800 € au titre des frais d’assistance par son avocat dans le cadre de la procédure CCI.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE fait observer que le demandeur sollicite déjà un remboursement des honoraires de son conseil par le biais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans démontrer , par ailleurs, que ces frais n’auraient pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de sa protection juridique.
Sur ce,
M. [D] [Y], qui atteste n’avoir bénéficié d’aucune protection juridique, est recevable dans sa demande d’indemnisation des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure CCI, en ce qu’ils ne relèvent pas des frais irrépétibles relatifs à la présente instance et peuvent être considérés comme des frais divers strictement imputables aux fait de l’espèce.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
D’où il résulte que M. [D] [Y] sera indemnisé à hauteur de 1944,57 € conformément à sa demande globale au titre des frais divers exposés, justifiés en fait et en droit.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [D] [Y] sollicite la somme de 5 860,17 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels en rapport avec ses arrêts de travail entre le 1 er mars et le 31 août 2020 : jusqu’en mai 2020 en lien avec le décès de son épouse, postérieurement et jusqu’au 31 août 2020, en lien avec la crise sanitaire l’empêchant de regagner le territoire français.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite son débouté considérant que :
— entre le 1er mars et le 31 mai 2020, il n’aurait subi aucune perte de revenus ;
— du 1er juin au 31 août 2020, la pandémie de Covid-19 relève d’une situation sanitaire sans lien avec l’accident médical et l’impossibilité pour M. [D] [Y] de regagner la France avant la fin du mois d’août, sans qu’il ne soit démontré, au surplus, que son entreprise aurait poursuivi son activité durant te Covid susceptible d’impacter ses revenus ;
— M. [D] [Y] ne produit pas l’attestation de la CPAM pour les arrêts du 1er juin au 31 août 2020.
Sur ce,
Le salaire annuel net fiscal de référence devant être pris en compte est de 20 902,67€ (1741,89€/mois) au vu de la moyenne des avis d’imposition pour les 3 années précédant les faits, soit 2018/2019/2020 portant sur les revenus 2017/2018/ 2019 (22 670 €/20 449€/19 589€ – avant abattement fiscal).
S’il n’est pas démontré l’imputabilité de l’interruption du travail entre le 1er juin et le 31 août 2020 aux faits de l’espèce dans un contexte indépendant de pandémie mondiale, en revanche, il doit être calculé, le cas échéant, la perte de gains subie par M. [D] [Y] pour la période d’arrêt de travail et de deuil strictement imputable, du 1er mars au 31 mai 2020.
Sur cette période, il aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 5225,67 € (1741,89€ x 3 mois)
Or, il n’a perçu que 3729,06 € (2292,18€ d’indemnités journalières+ 1436,88€ de salaires)
Il démontre ainsi une perte de gains de 1496,61 € (5225,67 € – 3729,06 €), qui lui sera allouée en indemnisation de la période retenue du 1er mars au 31 mai 2020.
— Sur le préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches du défunt, il y a lieu de prendre comme référence, le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint survivant.
En outre, les diminutions de revenus du conjoint survivant postérieurement au décès ne peuvent être prises en compte que lorsqu’elles sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès.
Sur le calcul du revenu de référence
La prise en compte des 3 derniers avis d’imposition permet d’obtenir un revenu moyen conforme à la situation économique du foyer et à l’évolution de son salaire durant cette période.
Ainsi, il conviendra de retenir un revenu annuel net d’un montant de 42 132,67euros an pour le couple ainsi calculé :
— pour l’époux : le salaire annuel net fiscal de référence devant être pris en compte est de 20 902,67€ (1741,89€/mois) au vu de la moyenne des avis d’imposition pour les 3 années précédant les faits, soit 2018/2019/2020 portant sur les revenus 2017/2018/ 2019 (22 670 €/20 449€/19 589€ – avant abattement fiscal) ;
— pour l’épouse : le salaire annuel net fiscal de référence devant être pris en compte est de 21 230€ (1769,17€/mois) au vu de la moyenne des avis d’imposition pour les 3 années précédant les faits, soit 2018/2019/2020 portant sur les revenus 2017/2018/ 2019 (15 808 €/25 369€/22 513€ = 63 690 €- avant abattement fiscal).
Sur la part de dépenses personnelles de l’épouse
Il convient, en l’état des pièces aux débats, de retenir une part d’autoconsommation de 30% pour l’épouse, soit une part d’autoconsommation déductible de 12 639,80€ [42 132,67 € x 30/100].
Il restait donc au foyer la somme de 29 492,87€ [42 132,67 €- 12 639,80€ ].
Sur la perte annuelle patrimoniale du foyer
Il convient de déduire la part de consommation de l’épouse défunte soit 12 639,80 euros ainsi que le revenu annuel de l’époux, soit 20 902,67€ complété d’une pension de reversion de 2581,80€ soit la somme totale de 23 484,47 €.
La perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève ainsi à 42132 ,67€ – 12 639,80€ – 23484,47€ = 6008,40 euros.
Ce solde de 6008,40 € constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant.
Sur la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant
Il convient d’évaluer le préjudice économique de M. [D] [Y] en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce l’homme qui a une espérance de vie moindre, soit : 6008,40 € X 29,035 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 49 ans dans la table prospective 2025 à 0,50%) = 174 453,89€:
Sur les demandes accessoires
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [D] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le Docteur [F] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme [K] [Y] le 21 JANVIER 2020 à la clinique [Etablissement 1] ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [D] [Y], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
o Frais d’obsèques : 8 648,51 €
o Frais divers : 1 944,57 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 1496,61 €
o Préjudice économique : 174 453,89€
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Géraldine Charles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Chômage partiel ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Partie
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Commission de surendettement ·
- Consentement ·
- Acte ·
- Information ·
- Acte authentique ·
- Consorts ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Cadastre ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Règlement ·
- Tunisie ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Conflit d'intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.