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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GASPAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3L5
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [J] [O] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (01), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [T] [C], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14] (57), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
DEMANDEURS
et
S.A.S. GASPAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 423 916 006, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en sa qualité d’assureur de la société MDC
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 août 2022, la SCI MCB Pinatel a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 12] (Ain) construite sur les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Reprochant notamment à Monsieur [L] [T] [C] et à Madame [E] [J] [O], son épouse, propriétaires des parcelles voisines, la destruction d’un pilier en béton lors de la démolition d’un appentis dans le cadre de la construction de leur maison, la SCI MCB Pinatel a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00027.
Monsieur et Madame [C] ont fait appeler en cause la société VI2A, avec laquelle ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre, et la société MDC, chargée des travaux de maçonnerie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [Y], aux frais avancés par la demanderesse.
Selon note de synthèse numéro 1 du 25 juillet 2024, l’expert judiciaire a indiqué qu’il semble nécessaire de pouvoir entendre l’entreprise de terrassement, les assureurs des entreprises et l’assureur AXA, assureur du maître d’oeuvre.
*
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société Gaspar, la société AXA France IARD et la société Areas dommages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 333 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1231-1 (nouveau) du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
— DECLARER recevables et bien fondés les appels en cause,
— PRONONCER la jonction de la présente affaire avec celle inscrite devant le Président du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE sous le numéro 24/00027 opposant Madame [E] [O] et Monsieur [L] [C] à la société MCB PINATEL,
— DECLARER les opérations communes et opposables aux sociétés SAS GASPAR, AXA FRANCE IARD et AREAS ASSURANCES,
— RESERVER les dépens.”
Les demandeurs exposent que, dans sa note de synthèse numéro 1, Madame [Y], expert judiciaire, a écrit qu’il lui semble nécessaire de mettre en cause l’entreprise de terrassement, la SAS Gaspar, la société AXA France IARD, assureur du maître d’oeuvre, et les assureurs des entreprises et qu’ils estiment opportun d’appeler à la cause la société Gaspar, qui a effectué le terrassement et arraché les tuyaux des réseaux, la société AXA France IARD, assureur de la société VI2A, maître d’oeuvre, et la société Areas dommages, assureur de la société MDC qui a fait la maçonnerie sur le chantier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Areas dommages a sollicité de voir :
“Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande, mais au contraire sous les plus expresses réserves,
STATUER ce qu’il appartient sur la demande visant à voir étendre à la Cie AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de l’EURL MDC, les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] suivant ordonnance du 26 mars 2024.
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.”
La société Areas dommages déclare s’en rapporter à justice, précisant que la police souscrite, en son temps, auprès d’elle par l’EURL MDC a été résiliée à effet au 1er janvier 2024 et qu’elle ignore quel est l’assureur qui lui a succédé.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions et moyens exposés dans l’assignation.
La société AXA France IARD, représentée par son conseil, a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Areas dommages, représentée par son conseil, s’est reportée à ses écritures.
La société Gaspar n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance R.G. 24/00027 qui s’est éteinte par le prononcé de l’ordonnance de référé du 26 mars 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, les demandeurs prouvent qu’ils ont conclu le 22 mars 2022 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société VI2A, la convention mentionnant en son article 7 que le maître d’oeuvre est assuré auprès de la société AXA France IARD selon police numéro 0000007107395004.
Les demandeurs démontrent également par la production de deux factures que l’EURL MDC est intervenue sur le chantier pour des travaux de maçonnerie. La société Areas dommages ne conteste pas avoir été l’assureur de cette entreprise jusqu’au 1er janvier 2024.
Monsieur et Madame [C] justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société AXA France IARD et à la société Areas dommages.
En revanche, les demandeurs, qui affirment que la société Gaspar a effectué le terrassement pour la construction de leur maison, ne fournissent aucune pièce pour en justifier. La demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à cette société sera rejetée.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [T] [C] et Madame [E] [J] [O] épouse [C] de leur demande de jonction d’instances,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 mars 2024 dans l’affaire R.G. n° 24/00027 seront déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD et à la société Areas dommages,
Déboute Monsieur [L] [T] [C] et Madame [E] [J] [O] épouse [C] de leur demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Gaspar,
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
2 ccc au service expertises
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