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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFUL
MINUTE : 25/263
Nous, M. BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [W]
né le 16 Décembre 1988 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [6] – Clinique [5]
absent (certificat défavorable à l’audition) représenté assisté de Me Bernard ROUSSELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025
Le 2 septembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [W].
Depuis cette date, Monsieur [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [6].
Le 4 septembre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025
A l’audience du 11 septembre 2025, Me Bernard ROUSSELLE, conseil de Monsieur [M] [W], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement du certificat médical de réadmission que l’intéressé a été ré-hospitalisé à la demande du préfet, suivant décision du 2 septembre 2025
Au jour de l’avis médical motivé du 9 septembre 2025, Monsieur [M] [W] est dans le déni massif de ses troubles (délires de persécution envahissants) et adopte un comportement hétéro-agressifs (menaces).
Le certificat médical défavorable à l’audition corrobore ces éléments en soulignant son tempérament impulsif avec charge délirante envahissante et le risque d’hétéro-agressivité.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [M] [W] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète du fait de la nature des troubles et du déni de ces derniers, ne permettant pas d’envisager une poursuite des soins sans contrainte.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [6], à la Clinique [5], sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [6]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET M. BARRE, Juge
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