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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 20 sept. 2024, n° 21/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 21/02301 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HM7P
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON – 50
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me CHAGUE-GERBAY
Copie certifiée conforme délivrée à LARPE
notification [11] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 décembre 2021,
Vu le jugement du 5 juin 2023,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [T], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’épouse et de l’époux;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Condamne Monsieur [K] [B] à payer 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à Madame [G] [T] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [G] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [G] [T] ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [K] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable tous les mercredis matins de 9 heures à 12 heures, avec échange de l’enfant entre ses parents au sein de l’association [12] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents Enfants – [Adresse 5]) pour une durée de 18 mois,
puis au domicile maternel et les dimanches des semaines impaires de 9 heures à 12 heures, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la nourrice ;
Dit que l’enfant sera recueillie par Monsieur [K] [B] ou une tierce personne digne de confiance, chez la nourrice de l’enfant et ramenée auprès de la même nourrice à l’issue de la visite, par défaut dans les locaux de l’association [12] ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [12] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [W] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9] (21), due par Monsieur [K] [B] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires
Dit que la première revalorisation est intervenue en janvier 2023 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [K] [B] à payer à Madame [G] [T] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 6 octobre 2021, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [K] [B] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [B], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le vingt Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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