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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 mars 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/399
Appel des causes le 19 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FCZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [F], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [H] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [X]
de nationalité Roumaine
né le 21 Mars 1977 à [Localité 4] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 février 2025 par M. PREFET DE LA MOSELLE, qui lui a été notifié le 04 février 2025 à 16 heures 20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 15 heures 40 .
Vu la requête de Monsieur [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2025 à 14 heures 28 ;
Par requête du 18 Mars 2025 reçue au greffe à 09 heures 34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas tout ce que vous dites en français. Je n’ai pas pu m’expliquer, je n’avais pas d’interprète. Je n’ai pas été informé que j’avais le droit à un interprète. Depuis le 4 février 2025, j’avais une OQTF mais je n’ai pas pu repartir en Roumanie car je n’avais pas d’argent. Je n’ai pas bien compris les personnes qui m’ont auditionné. La dernière fois que j’avais été interpellé, j’avais de l’argent et j’avais acheté des billets pour retourner en Roumanie. Sur la convocation, il est indiqué que j’avais le droit à un avocat et un interprète. J’ai donc demandé l’interprète. C’est difficile pour moi de m’exprimer en français. J’ai bien eu connaissance de l’OQTF en févirer 2025 mais je n’avais pas d’argent pour repartir. Je comprends mais je ne comprends pas tout. Je parle français mais de manière difficile car je ne suis pas français. Je suis effectivement revenu en France pour un baptème.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen concernant l’absence d’interprète. C’est une obligation afin de lui permettre de comprendre la procédure. Monsieur indique qu’il connait le français mais que ça reste rudimentaire. N’ayant pas bénéficié d’un interprète lors de sa garde à vue et de la notification de ses droits, cela entache la régularité de la procédure. Je vous demande donc de mettre fin à la rétention administrative.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Dans sa première audition, il a bien précisé qu’il comprend bien le français. Monsieur a fait l’objet de deux auditions qu’il a signées. Lorsque le fonctionnaire lui notifie ses droits en garde à vue, il n’a rien dit du tout. Ses droits n’ont pas été bafoués.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’absence d’interprète :
En vertu de l’article L 141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En l’espèce, Monsieur [X] a fait l’objet d’une OQTF du 04 février 2025 prise par la préfecture de Moselle qui lui a été notifiée le jour même en langue française.
Le 15 mars 2025, Monsieur [X] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de menace de mort proférée à l’encontre d’un agent de sécurité du casino de [Localité 3] qui a indiqué lors de son audition que l’intéressé était un client régulier. Dans le cadre de la notification de ses droits, il indique qu’il comprend le français. Il a fait valoir un certain nombre de droits à savoir prévenir un membre de sa famille et être vu par un médecin. Il a signé le procès-verbal dans lequel il était aussi précisé qu’il avait le droit d’être assisté d’un interprète.
Il y a lieu de considérer qu’il avait parfaitement compris les droits qui lui ont été notifiés.
Il a ensuite été entendu à deux reprises en précisant qu’il comprenait le français et a répondu à toutes les questions en expliquant de manière détaillée sa situation personnelle. Il lui a ensuite été notifié le placement en rétention administrative toujours en langue français qu’il a signé. Ses droits en rétention lui ont aussi été notifiés en langue française. Il a sollicité conformément à ses droits l’intervention d’un avocat et au moment de l’audience d’un interprète.
Il y a lieu de relever que dans un premier temps il avait signé sa convocation pour l’audience en précisant qu’il comprenait le français.
A l’audience, il reconnait qu’il comprend globalement le français mais pas précisément.
Il y a lieu de considérer que l’absence d’interprète jusqu’à l’audience n’a pas portée atteinte à ses droits qu’il a pu exercer. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01165
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FCZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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