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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 déc. 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00312 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBBB
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître David VAN DER VLIST, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSES
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de Paris.
[3] [Localité 13] [10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Madame [D] [M] [K], agent de la [8] [Localité 13], munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur CRONIER Emmanuel , Assesseur
Monsieur FORICHON Jean, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2019, Madame [W] [C] cadre, employée par la société [12] depuis le 1er septembre 2010 a déclaré une maladie professionnelle (dépression).
Le certificat médical produit au débat, établi par un médecin généraliste le 18 mai 2018 mentionnait l’existence « d’un état anxio-dépressif depuis 15 mois ».
La [8] [Localité 13] après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon courrier de notification à l’assurée daté du 10 novembre 2020.
Le 8 janvier 2021, la caisse a notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2021.
Le 17 février 2021, la caisse a notifié à Madame [W] [C] la décision fixant le taux d’IPP de 25% au titre de la persistance d’un syndrome anxio-dépressif.
Le 2 août 2021, la [8] [Localité 13] a fixé la consolidation après rechute à la date du 7 août 2021.
Par courrier daté du 29 décembre 2022 réceptionné par la [7] le 3 janvier 2023, Madame [W] [C] a sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2023, Madame [W] [C], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre d’une instance opposant la société [12] et la [7], le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a par jugement rendu le 16 mai 2024 déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [C].
L’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025 puis à celle du 28 octobre 2025 pour plaidoirie.
Madame [W] [C] représentée par son conseil a soutenu oralement à l’audience ses conclusions numéro 2 pour solliciter de voir :
A titre liminaire :Rejeter la fin de non-recevoir de la [7]-ordonner la désignation d’un 3ième [9] Au fond :-A titre principal -dire la faute de la SA [12] à l’origine de la maladie professionnelle du 2 décembre 2017 inexcusable de plein droit
A titre subsidiaire :
— dire la faute de la SA [12] à l’origine de la maladie professionnelle du 2 décembre 2017 inexcusable
— Condamner la société [12] à réparer le préjudice
— Ordonner la majoration de la rente servie à Madame [C] au taux de 100% du salaire annuel
— ordonner le rappel de rentes à compter de l’attribution de la rente
— -lui allouer une provision de 25.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices selon la mission annexée
— débouter la société [12] en toutes ses demandes
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dès le prononcé de l’expertise nécessaire
— ordonner l’exécution provisoire
Elle expose qu’elle a été recrutée le 1er juillet 2013 par la société [11] aux droits de laquelle est intervenue la société [12] en qualité de spécialiste en ingénierie de production au statut cadre, niveau E et a occupé divers postes, le dernier étant celui de manager de projet depuis le 15 juillet 2019.
Elle considère qu’elle n’a jamais pu trouver un poste stable au sein de l’entreprise et que ses compétences ont été exploitées dans l’ombre, étant victime de discrimination et de harcèlement moral afin de lui faire quitter ses postes successifs.
Elle rappelle l’ambiance délétère au sein de la société [12], de notoriété publique depuis la vague de suicides en 2008-2009 qui ont perduré jusqu’en 2014.
Elle explique avoir été victime d’épisodes dépressifs réactionnels de plus en plus longs dès 2014 et de décembre 2016 à juillet 2019 pour le dernier.
Répondant uniquement à la fin de non-recevoir initialement soulevée par la [7], elle considère que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai ne peut courir à compter du 10 novembre 2020, le courrier de notification de la caisse n’étant accompagné d’aucun justificatif de réception.
Elle sollicite la désignation d’un « 3ième [9] » au motif qu’elle a obtenu l’avis favorable d’un premier [9] et que dans une procédure initiée par l’employeur, celui-ci a obtenu un deuxième avis concluant à l’absence de caractère professionnel de la maladie.
A titre principal, elle plaide qu’elle a alerté son employeur à de multiples reprises sur la dégradation de san santé mentale (mails de décembre 2023 au 31 mai 2016), que le [6] ont exercé u droit d’alerte en avril 2012 lors du blocage de sa demande de mobilité sans réaction de l’employeur de sorte que la reconnaissance de la faute inexcusable s’impose de plein droit.
Subsidiairement elle expose que la société [12] ne pouvait ignorer les faits de harcèlement et de discrimination caractérisés notamment par le gel de sa classification, la stagnation de sa rémunération, l’inadéquation de ses missions, des propos racistes, des brimades, des mutations sans avenant qu’elle considère comme justifiées par ses pièces.
Elle soutient que ni le jugement d’inopposabilité rendu dans la relation caisse-employeur ni le jugement du conseil de prud’hommes la déboutant- au demeurant non définitif -n’ont d’incidence sur la présente procédure.
Elle motive sa demande de provision par les dépenses de santé non remboursées rendues nécessaires.
Par conclusions numéro 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la demanderesse en son action, pour cause de prescription – l’en débouter – rejeter sa demande de désignation d’un troisième [9] Sur la demande de faute inexcusable : – juger que Madame [C] ne démontre pas l’imputabilité de la maladie à ses conditions de travail
— juger que Madame [C] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable
Subsidiairement
— débouter Madame [C] en toutes ses demandes
— débouter la [7] de tout recours à l’encontre de la société [12]
Très subsidiairement :
Ordonner une expertise classique en matière de faute inexcusable -réduire la demande de provision.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse au visa de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale au motif que Madame [C] a saisi la [7] aux fins d’organisation d’une conciliation le 29 décembre 2022 alors que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie date du 10 novembre 2020 soit plus de deux ans après la notification de la décision qu’elle fixe elle-même au 10 novembre dans sa requête.
S’agissant de la demande de saisie d’un « troisième « [9], elle souligne qu’une telle demande ne se justifie pas puisque le second [9] a déjà rendu un avis au vu de documents qui n’avaient pas été soumis au premier de sorte qu’un troisième [9] n’apporterait aucun éclairage supplémentaire.
Sur le fond, la société conteste l’origine professionnelle de la maladie de Madame [C] et fait valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable
La [8] PARIS représentée par son employée munie d’u pouvoir a développé ses écritures du 20 octobre 2025 pour solliciter de voir le tribunal :
Statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusableEn cas de reconnaissance de ladite faute : Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertiseRamener à de plus justes proportions la demande de provisionRappeler que la caisse avancera les sommes allouées qui pourront être récupérées auprès de la SA [12] Condamner la SA [12] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance .Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse :
La société [12] plaide que le point de départ de la prescription biennale posée par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale se situe à la date du 10 novembre 2020 , date de la notification de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse , élément contesté par Madame [C] selon laquelle le courrier de notification de la caisse n’est accompagné d’aucun justificatif de réception de sorte que la prescription n’a pas pu courir à compter du 10 novembre 2020.
La [7] pour sa part a abandonné ce moyen qu’elle avait initialement soulevé.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale visé par les parties que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon l’article L461-1 du même code, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code précité, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [4], d’en décider.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Les parties s’accordent donc sur le principe de la prescription biennale posée par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale mais s’opposent sur la détermination du point de départ dudit délai.
En l’espèce, au vu des pièces produites Madame [C] :
A produit au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical datant du 18 mai 2018 et mentionnant l’existence d’un lien possible entre la pathologie et les conditions de travail a perçu des indemnités journalières jusqu’au 6 décembre 2019a été informée de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels selon courrier de notification de la caisse daté du 10 novembre 2020. Elle a ensuite attendu jusqu’au 29 décembre 2022 pour solliciter de la [7] l’organisation d’une tentative de conciliation.
Si le courrier de notification de prise en charge de la [7] excipé par la société [12] n’est effectivement accompagné d’aucun justificatif de réception, il n’en reste pas moins que Madame [C] qui le produit fixe elle-même la connaissance de son contenu à la date du 10 novembre 2020 et ce , à plusieurs reprises dans son recours et ses écritures.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir étant soulevée contre Madame [C], il appartient à cette dernière de justifier de tout événement qui aurait eu pour effet de reporter le départ du délai de prescription au plus tard le 29 décembre 2020 ce qu’elle ne cherche nullement à démontrer.
En conséquence, en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc déjà acquise lorsque par courrier du 29 décembre 2022, Madame [C] a saisi la [5] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action de madame [C] sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.
Elle sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi. statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Madame [W] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12]
LA DEBOUTE de toutes ses demandes
LA CONDAMNE aux dépens
Fait et jugé à [Localité 13] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00312 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBBB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [C]
Défendeur : S.A. [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page.
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