Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant 1 Rue Saint Georges – 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L], demeurant 156 Rue de Saussure – 75017 PARIS
Madame [T] [Z], demeurant 156 Rue de Saussure – 75017 PARIS
Tous deux représentés par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située 1 rue Saint Georges à Villefranche-du-Périgord (24550), sur une parcelle cadastrée section AB n°267.
Monsieur [I] [L] et madame [T] [Z] sont propriétaires d’un bien jouxtant celui appartenant à madame [X], situé 3 rue Saint Georges à Villefranche-du-Périgord (24550), sur une parcelle cadastrée section AB n°266.
Par actes du 29 août 2025, madame [G] [X] a fait assigner monsieur [L] et madame [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des fissures qu’elle affirme avoir constatées à l’intérieur de sa maison, sur le mur de la chambre de droite, face Est, à immédiate proximité de la propriété [C], et notamment de dire si ces fissures sont en lien avec la pose par monsieur [L] et madame [Z] de blocs split. Madame [X] sollicitait en outre, au visa des articles L.243-2 et R.243-2 du code des assurances, de voir :
ordonner aux défendeurs de communiquer le contrat d’assurance souscrit accompagné des conditions générales et particulières, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les défendeurs à lui régler une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2025, par ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025, madame [G] [X] maintient sa demande d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle retire la demande relative à la production des assurances sous astreinte.
Elle fait valoir qu’à aucun moment il n’est demandé à l’expert de se prononcer sur la qualification juridique du mur litigieux (privatif ou mitoyen), ni sur l’étendue des droits réels de chacun, la mission proposant uniquement des constatations de fait et l’appréciation juridique demeurant de la compétence exclusive du tribunal.
* * *
Par leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2025, monsieur [I] [L] et madame [T] [Z] demandent au juge des référés de :
juger que madame [X] est irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;la condamner à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens de l’instance.
Les défendeurs ne contestent pas avoir fait installer, en début d’année 2023, deux splits de climatisation sur le mur mitoyen, ou présumé tel.
Ils font cependant valoir qu’en l’état, madame [X] est dans une posture de recherche de preuves s’agissant des causes des fissures que le commissaire de justice a constatées, et qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une expertise.
Ils estiment par ailleurs que l’expert n’aurait aucune compétence pour déterminer si les consorts [L]/[Z] disposaient du droit d’installer une climatisation sur le mur mitoyen, s’agissant d’une question dont la résolution relève du juge.
Ils indiquent enfin que madame [X] ne dit pas de quel contrat d’assurance elle sollicite la communication.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par monsieur [S], clerc habilité aux constats au sein de la SAS [W] [U] – Groupe [R], commissaires de justice, en date du 3 juin 2025 (pièce 2 de la demanderesse), qu’au premier étage de l’immeuble appartenant à madame [X], dans la chambre de droite qui “se situe derrière le mur qui accueille les splits”, est notée la présence de trois fissures, la première “à la jonction du mur de face et du plafond sur toute la longueur”, la seconde “à la jonction du mur de face avec le décrochage encadrant le conduit de la cheminée de la cave”, la troisième “en partie centrale du mur encadrant le conduit de la cheminée”.
Madame [X] produit en outre les attestations de :
madame [M] [V], qui dit “avoir constaté, après les travaux réalisés à la maison à côté de celle de madame [X] [G], qu’il est apparu une fissure tout le long du mur de sa chambre d’amis” (pièce 3) ;monsieur [F] [K], qui certifie “avoir constaté des fissures dans la chambre d’amis de la maison de madame [X] [G], apparues après la pose de la climatisation par monsieur [L] sur ce même mur” (pièce 4) ;madame [Q] [O], qui explique : “J’ai rencontré Mme [X] en arrivant dans la région (09/2022) par le biais du vendeur de la maison que nous avons achetée et que nous habitons actuellement. Mme [X] m’a fait visiter sa maison à ce moment-là et il n’y avait aucune fissure dans les chambres à l’étage. Je suis aide à domicile désormais et j’ai pu constater l’apparition de ces fissures en intervenant chez Mme [X]. Mme [X] m’a précisé que ces fissures sont apparues lors de l’installation d’une clim sur le mur de sa maison par son voisin (droite).”
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la concomitance entre la réalisation des travaux et l’apparition des fissures dont l’existence est établie, madame [G] [X] justifie suffisamment d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise destinée à déterminer l’origine de ces fissures, et notamment leur lien éventuel de cause à effet avec la pose d’unités de climatisation par ses voisins immédiats.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [G] [X], située 1 rue Saint Georges à Villefranche-du-Périgord (24550), sur une parcelle cadastrée section AB n°267 ;
Désigne à cet effet monsieur [J] [E] [Société IES – 311 Rue Hautesserre – 46000 Cahors – Port. : 06 08 01 03 05 – Mèl : joel.humbert@ies-ingenierie.fr], expert près la cour d’appel d’Agen, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, à savoir les fissures décrites dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juin 2025 ;dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire si les fissures sont évolutives,indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
donner son avis sur le préjudice subi par madame [G] [X], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [G] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Demande ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Amende civile ·
- Guinée ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Quai ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Contrefaçon ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Nom de domaine ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Distinctif
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Civil ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Juge ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Possession d'état
- Interprète ·
- Langue ·
- Roumanie ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Argent ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Portugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.