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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01425 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLU7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Y] [M],
— M. [V] [K],
— MDPH DE L’ESSONNE
N° de minute : 24/01171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLU7
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
en qualité de représentants légaux de leur fils [T] [K]
DÉFENDEUR :
MDPH DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [K] ont, par requête enregistrée au greffe le 04 avril 2024, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins :
— d’obtenir l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne ne leur ayant accordé que le complément 4 de l’AEEH en faveur de leur fils [T],
— d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne de procéder au réexamen du dossier de leur fils,
— de condamner l’état à réparer les préjudices subis.
Le tribunal administratif de Versailles, par ordonnance en date du 02 septembre 2024, s’est déclaré matériellement incompétent pour juger de cette affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’audience du 03 décembre 2024.
A cette date, le tribunal a mis d’office dans les débats l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du pôle social du domicile des requérants, en application du dernier alinéa de l’article 77 du code de procédure civile.
Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [K], comparants en personne, en présence de leur fils [T], indiquent devoir vivre séparément pendant la semaine, monsieur [K] dans le département de l’Essonne et madame [M] dans le Loiret où [T] bénéficie d’une place en UEMA. Ils expriment leur mécontentement de ne pas avoir été prévenus avant l’audience de la difficulté de compétence territoriale ce qui leur aurait évité un long déplacement finalement inutile. Ils ajoutent qu’il est anormal que le tribunal ne prévoit aucune solution d’accueil et de garde pour leur enfant autiste pendant le temps de l’audience à laquelle les deux parents veulent assister.
En défense, la MDPH de l’Essonne, régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 77 du code de procédure civile dispose que « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. ».
L’article R.142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…).».
En l’espèce, Monsieur [V] [K] est domicilié [Adresse 1] et Madame [Y] [M] est domiciliée pendant la semaine [Adresse 2].
Le domicile familial reste cependant celui situé à [Localité 6], ce que confirme d’ailleurs Madame [M].
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours, par mise à disposition du greffe au 03 décembre 2024 :
SE DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le litige opposant Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [K], es qualités de répresentants légaux de [T] [K], à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le dossier sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes [Adresse 3] par les soins du greffe.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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