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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 juil. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3XY
Nature affaire : 56C
N° de minute :
du 17 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
En défense :
Caisse GROUPAMA NORD EST
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 17 juillet 2025
Monsieur [D] [Z] est propriétaire d’un véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 8 juillet 2022, le véhicule est confié au Garage Alliance Autos pour le remplacement d’une courroie de distribution et pompe à eau et accessoires facturés 432,13 € TTC selon facture n°325565.
Le 11 avril 2023, un entretien est réalisé par le même garage.
Le 13 mai 2023, le véhicule tombe en panne sur autoroute, et remorqué au garage Citroën de [Localité 12] (18), actuel dépositaire.
Le Gararge Alliance Autos a sollicité la garantie du son assureur, Groupama Nord Est.
Une expertise amiable a été organisée le 31 juillet 2023, en présence du Gararge Alliance Autos et de son assureur Groupama Nord Est.
A la suite des conclusions d’expertise, Groupama Nord Est a proposé une somme de 4.982,72 € en tenant compte de la franchise de son assuré pour 685,68 € alors que M. [D] [Z] entend obtenir la somme de 6.100,45€, ainsi que les frais et préjudice liés au défaut d’intervention pour 3.422,46 €, ainsi que le coût du rapatriement du véhicule entre le garage de [Localité 11] et celui de [Localité 9].
En l’absence de solution amiable, M. [D] [Z] a, par exploit du 9 août 2024, fait assigner le Gararge Alliance Autos et son assureur, la société Groupama Nord Est devant le juge des référés afin de les voir solidairement condamner, à :
— lui payer, à titre de provision, la somme de 6.100,00 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 7.900,00 € au titre du préjudice subi,
— à prendre en charge le rapatriement du véhicule du garage de [Localité 12] à celui de M. [Z], [Adresse 3] à [Localité 8],
— à prendre en charge tous les frais de gardiennage qui seraient dus ou sollicités par le garage Citroën de [Localité 12],
le tout sous astreinte de 150,00 € par jours de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une période de 15 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions,
— payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant jugement du 10 avril 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, les parties représentées par leurs avocats respectifs, s’en sont rapportés à leurs écritures signifiées par voie électronique les 07 janvier 2025 et 03 février 2025.
Le demandeur réitère ses prétentions initiales.
Les défenderesses demandent au juge de débouter Monsieur [Z] ou subsidiairement, de limiter la condamnation par provision prononcée à l’encontre de la GROUPAMA NORD EST à hauteur de 4 982,72 € TTC et de ALLIANCE AUTOS à hauteur de 685,68 € TTC. Elles sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En vertu de l’article 455 du CPC, il sera renvoyé auxdites conclusions pour l’exposé complet des demandes et moyens.
Le délibéré prévu au 26 juin a été prorogé au 17 juillet 2025
SUR CE,
Vu les conclusions signifiées le 07 janvier 2025 par voie électronique pour GROUPAMA NORD EST, et la SARL ALLIANCE AUTOS,
Vu les conclusions signifiées le 03 février 2025 par voie électronique pour Monsieur [D] [Z],
Attendu que selon l’article 835 du Code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
que dans ses conclusions du 28 sepembre 2023 et après réunions d’expertise contradictoires des 31 juillet et 07 aout 2023, l’expert [I] considère que “la malfaçon” à l’origine du sinistre résulte de la désynchronisation de l’ensemble de la distribution provoquée par un desserrage progressif de la vis de blocage et de la poulie damper et est opposable à Alliance autos ; il précise que l’expert de la compagnie d’assurance partage son analyse; qu’il estime le coût de la remise en état à la somme de 6.326,88 € ttc, dont 226,43 € ttc à charge de M. [Z] pour les 3 bougies et les liquides techniques, soit 6.100,45 € ;
que la société GROUPAMA NORD EST a reconnu la responsabilité de son assuré dans le sinistre en proposant sans réserves une indemnisation amiable de 4 982,72 € tenant compte de la franchise de 685,68 euros opposable aux tiers ;
que déduction faite de la franchise opposable, l’engagement de la société GROUPAMA NORD EST n’est en réalité pas sérieusement contestable à hauteur de 5414,77 euros ;
qu’il ne peut être reproché à Monsieur [Z] d’avoir refusé l’offre d’indemnisation ;
que les tracasesseries liées à la perte du véhicule et le trouble de jouissance pour monsieur [Z] et sa famille ne sont pas sérieusement contestables et peuvent donner lieu à provision à hauteur de 4000 euros;
D’où il suit que la société Groupama Nord Est et la SARL Alliance Autos seront condamnés solidairement au paiement provisonnel des sommes de 5414,77 euros et 4000 euros et la SARL Alliance Autos à la somme de 685,68 euros ;
qu’en revanche, le lien de causalité entre l’ensemble des dépenses de location de véhicule et surtout de trajets SNCF pour le demandeur et sa famille, y compris pour des destinations à l’étranger, relève d’une appréciation du juge du fond et excède l’office du juge des référés, juge de l’évidence;
qu’enfin, si les frais de gardiennange et de remorquage pouvaient être retenus de manière non sérieusement contestable, encore eût il fallu que les justificatifs correspondant fussent produits en la cause;
que le juge peut cependant ordonner le rapatriement du véhicule au garage du demandeur ; qu’il sera statué en ce sens, aux frais de Garage Alliance Autos sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
Attendu que succombant, la société Groupama Nord Est et la SARL garage Alliance Autos seront condamnés in solidum aux dépens outre le paiement d’une somme de 2500 euros à monsieur [Z] au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Par provision,
CONDAMNONS la sociéré GROUPAMA NORD EST et la SARL GARAGE ALLIANCE AUTOS solidairement, à payer à M. [Z] une provision de 5414,77 euros au titre des travaux de reprise et une provision de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE ALLIANCE AUTOS à payer à M. [Z] à titre de provision la somme de 685,68 € ;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS la SARL GARAGE ALLIANCE AUTOS à prendre en charge le rapatriement du véhicule du garage de [Localité 12] à celui de M. [Z], [Adresse 4] à [Localité 8] et ce, sous astreinte de 50,00 € par jours de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à
intervenir et pour une période de 60 jours,
REJETONS le surplus des demandes liées aux frais de gardiennange dont il n’est pas justifié,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS GROUPAMA NORD EST et la SARL GARAGE ALLIANCE AUTOS in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS GROUPAMA NORD EST et la SARL GARAGE ALLIANCE AUTOS in solidum aux entiers dépens.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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