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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un prêt personnel n°81651830997 d’un montant de 35.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 560,79 euros, hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,822 %.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme suivant courriers recommandés avec accusé de réception adressés, le 15 mai 2024 à Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] par suite des mises en demeure préalables de régulariser les échéances impayées adressées à chacun de ces derniers suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [J] [E] par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 et Madame [L] [W] par acte en date du 2 avril 2025, devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] à lui payer la somme de 31.754,36 euros, en principal au titre du prêt n° 81651830997 conclu le 9 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— Condamner alors solidairement Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] à la somme de 31.754,36 euros au taux légal à compter de la décision ;
En tout état de cause :
— les condamner solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son assignation et procédé au dépôt de son dossier.
Cités par acte d’huissier délivrés par remise à étude pour Monsieur [C] [J] [E] et par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) pour Madame [L] [W], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande a été introduite, le 11 mars 2025 et le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023 de sorte que la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur deux pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit, pas plus que l’identité des emprunteurs, n’apparait pas la signature de ces derniers ou à minima leurs paraphes. Par ailleurs, la fiche d’information précontractuelle n’est pas expressément listée dans la rubrique « fichier de preuve protect & sign » figurant dans l’attestation de signature électronique, lequel évoque la communication des pièces suivantes : « pièce d’identité » ainsi que le fichier « contrat de crédit », sans aucun détail, ni précision concernant son contenu de sorte qu’il est impossible de vérifier si la FIPEN a bien été annexée au contrat.
Ainsi, la Caisse demanderesse ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat, conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Sur le montant des sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque demanderesse sollicite le paiement de la somme de 31.754,36 euros, en principal, en vertu du prêt personnel n°81651830997, en date du 9 mai 2022 en ce compris le montant de 2.299,69 euros au titre de l’indemnité légale.
Au regard des pièces produites, il convient de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse et de fixer sa créance à la somme de 26.545,50 euros, s’établissant comme suit :
Capital financé : 35.000,00 €
Sous déduction des versements depuis l’origine : 8.454,50 €
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
La solidarité des co-emprunteurs étant prévue au contrat de prêt personnel (paragraphe modalités de remboursement, page 2/4), Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] seront solidairement condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.545,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CA CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°81651830997 d’un montant de35.000 euros consenti à Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] par la société CA CONSUMER FINANCE, le 9 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°81651830997 consenti le 9 mai 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.545,50 euros au titre du prêt personnel n°81651830997 en date du 9 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] [E] et Madame [L] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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