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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 17 oct. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/454 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTQ3
N° de minute : 24/417
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Association [8], immatriculée sous le n° 409 473 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IM’AGENCE [Localité 2] exerçant sous l’enseigne WE ADVISOR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°894 659 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, l’association [8] et la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor, ont conclu un contrat de partenariat sportif, portant sur la saison 2022-2023, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à verser une somme globale de 5.300 euros, composé d’une partie pour le mécénat et une autre pour le sponsoring, en contrepartie pour l’association de réaliser les prestations comprises dans le pack Drop, à savoir:
“- adhésion au club [4] ;
— présence dans l’annuaire des partenaires ;
— présence du logo sur notre site internet (page d’accueil) ;
— présence du logo sur le mur des partenaires du club house ;
— présence d’une bâche publicitaire, les jours de match, au stade du [7] entre les 40m;
— présence d’un panneau publicitaire permanent au stade de [6] entre les 40m ;
— présence du logo sur les affiches/flyers de match ;
— présence du logo sur les dotations du collectif seniors masculin ;
— invitation aux soirées partenaires du club ;
— un repas d’avant-match pour deux personnes offert ;
— invitation aux repas du XV à table ;
— invitation aux after work du [8] ;
— 2 places pour un match au stade de [5] (transport + entrée + restauration)”.
L’association [8] a édité deux factures en date du 1er juillet 2022, l’une d’un montant de 1.060 euros au titre du sponsoring, l’autre d’un montant de 4.240 euros au titre de la convention de mécénat.
Par courriel en date du 23 mai 2023, la société Im’Agence [Localité 2] a reconnu avoir omis de régler la cotisation pour la saison 2022/2023 et a fait part de sa volonté de voir renouveler le partenariat pour la nouvelle saison.
L’association [8] a alors édité deux nouvelles factures en date du 1er janvier 2024, l’une d’un montant 1.260 euros au titre du sponsoring, l’autre d’un montant de 5.040 euros au titre de la convention de mécénat, soit un montant global de 6.300 euros.
Au motif que la société Im’Agence [Localité 2] n’aurait honoré le paiement d’aucune des factures, l’association [8], par courriels en date du 15 janvier 2024, lui a demandé de s’exécuter, en vain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, l’association [8] a fait assigner la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
— condamner la société Im’Agence [Localité 2] à lui verser la somme de 11.600 euros à titre de provision à valoir sur sa créance ;
— condamner la société Im’Agence [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association [8] soutient avoir réalisé l’intégralité des prestations convenues.
*
A l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association [8] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Im’Agence [Localité 2], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, l’association [8] justifie de sa créance en versant aux débats :
— le contrat de partenariat sportif, portant sur la saison 2022-2023, conclu le 22 juin 2022 entre l’association [8] et la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor;
— le courriel en date du 23 mai 2023 par lequel la société Im’Agence [Localité 2] fait part de sa volonté de reconduire le contrat pour une nouvelle saison ;
— les factures en date du 1er juillet 2022 et du 1er janvier 2024, pour un montant total de 11.600 euros.
De surcroît, il s’évince des débats et des pièces produites que l’association [8] a réalisées les prestations convenues par le contrat de partenariat, alors que la société Im’Agence ne s’est pas acquittée du paiement des factures sus-visées.
La société Im’Agence [Localité 2] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement de la société Im’Agence, cette dernière sera condamnée à payer à l’association [8] la somme de 11.600 euros, à titre de provision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Im’Agence [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [8] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Im’Agence [Localité 2] sera condamnée à lui payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor, à payer à l’association [8] la somme de 11.600 euros à titre de provision ;
Condamnons la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor, aux dépens;
Condamnons la société Im’Agence [Localité 2], exerçant sous l’enseigne We Advisor, à payer à l’association [8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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