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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ4U
N° de Minute : 25/1046
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[W] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [C], demeurant [Adresse 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2021, la SA SIA HABITAT a donné à bail à [W] [C] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 331,28 euros, outre une provision sur charges de 119,34 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Suivant avenant au contrat de location, une place de parking a été ajoutée au bail à compter du 8 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA SIA HABITAT a fait signifier à [W] [C] un commandement de payer la somme principale de 940,64 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins que le juge :
Constate la résiliation du bail, et à défaut, prononce la résiliation du bail ;
Ordonne son expulsion du logement et de la place de parking et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamne [W] [C] à lui payer :
— la somme de 2.830,35 euros, au titre des loyers et charges impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de mars 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 447,22 euros ;
— la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 juin 2025, à la somme de 3.510,17 euros.
La SA SIA HABITAT donne son accord pour l’octroi de délais de paiement.
[W] [C] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait état d’un retour à meilleur fortune avec la signature prochaine d’un contrat de travail.
L’enquête sociale est parvenue à la juridiction.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SA SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SIA HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 – dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce au regard de la date à laquelle le bail avait été renouvelé pour la dernière fois lors de la délivrance du commandement de payer – prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à [W] [C] le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 940,64 euros. Ce commandement précisait que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette, de sorte qu’il sera fait application de ce délai plutôt que du délai légal de six semaines pour étudier la demande.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués par [W] [C] dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 septembre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 3.510,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient enfin de déduire du montant de la dette l’ensemble des sommes facturées sous l’intitulé « frais de poursuite », lesquelles seront étudiées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.121,28 euros.
[W] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 3.121,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 juin 2025, échéance de juin comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, [W] [C] propose de verser la somme de 150 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La SA SIA HABITAT donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, [W] [C] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 150 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de [W] [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la SA SIA HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. [W] [C] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
[W] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA SIA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SIA HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 janvier 2021 entre la SA SIA HABITAT et [W] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] sont réunies à la date du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE [W] [C] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 3.121,28 euros, créance arrêtée au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE [W] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 150 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] avec la place de parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SIA HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin [W] [C] à payer à la SA SIA HABITAT à compter du mois de juillet 2025 compris jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que [W] [C] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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