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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOTRA |
Texte intégral
19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[M] [V]
, [P] [H] épouse [V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.R.L. SOTRA
, S.A. MAAF ASSURANCES
, S.A.M. C.V. MAE ASSURANCE
, [G] [S]
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBLT
Assignation :28 Décembre 2022
Ordonnance de Clôture : 06 Octobre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le 21 Août 1977 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [P] [H] épouse [V]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SOTRA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.M. C.V. MAE ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 12 octobre 2011, M. [M] [V] et Mme [P] [V] ont confié à l’EURL Proteus, assurée auprès d’Axa France Iard, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation d’une grange située [Adresse 1] à [Localité 16] en maison à usage d’habitation, moyennant un prix de 10 900 euros.
Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de cette opération de rénovation et notamment la société SOTRA, assurée auprès de la MAAF, pour les travaux de carrelage et de faïence.
En 2015, M. et Mme [V] ont vendu l’immeuble à M. [S] et Mme [X].
La société Proteus a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2018.
Le 2 septembre 2021, un dégât des eaux est survenu dans le séjour du bien immobilier susvisé et M. [S] a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, la Mutuelle Assurance de l’Education (ci-après MAE).
Une expertise amiable a été diligentée par la MAE, au contradictoire de M. [S] et M. [V], ainsi que des sociétés Axa France Iard et MAAF Assurance. A l’issue, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé par les parties présentes.
Par courrier du 27 avril 2022 adressé à M. [V], la société d’assurance MAE a sollicité le paiement de la somme de 26 182,36 euros à M. [V], correspondant au montant total des dommages chiffrés par les experts.
Suivant courrier du 31 mai 2022 adressé à la MAE, le conseil de M. [V] a rappelé que les constructeurs ayant procédé à la rénovation de l’immeuble et leurs assureurs étaient formellement identifiés, et que la MAE disposait d’une action directe à leur encontre. Il demandait à l’assureur de lui confirmer que sa réclamation avait également été adressée à Sotra et Proteus ainsi qu’à leurs assureurs, à le tenir informé de leur réponse et confirmer leur prise en charge du litige.
Le 28 novembre 2022, la société d’assurance MAE a répondu au courrier de M. [V], indiquant que faute de facture finale globale des travaux la garantie décennale de la société Sotra ne pouvait être déclenchée. L’assureur ajoutait que M. [V] était dès lors réput constructeur, voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale, et restait devoir la somme de 26 182,36 euros, sous peine de suites judiciaires en l’absence de réponse dans un délai d’un mois.
Craignant d’être assignés par la MAE “en toute fin de garantie décennale” et de voir ainsi leurs recours prescrits, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [G] [S], la SA Axa France Iard, la société Sotra, la MAAF et la MAE devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date 27, 28 et 29 décembre 2022, afin que les sociétés Proteus et Sotra soient déclarées responsables des désordres, soient condamnées ainsi que leurs assureurs à indemniser les dommages ainsi qu’à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2025 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
déclarer les sociétés Proteus et Sotra responsables des désordres affectant l’immeuble de M. [S] ; en tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés Sotra, Maaf et Axa à prendre en charge le coût de réparation de ces dommages ;débouter les sociétés Sotra, Maaf et Axa de leurs demandes à leur encontre ;condamner in solidum les sociétés Sotra, MAAF et Axa à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontrecondamner in solidum les sociétés Sotra, MAAF, MAE et Axa aux dépens ainsi qu’à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025 par voie électronique (RPVA) et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA Axa France Iard demande au tribunal de:
rejeter les prétentions des époux [V] ;rejeter les prétentions de MAAF Assurances et Sotra à son encontre ;condamner la société Sotra et son assureur la MAAF Assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [V] ;limiter la part de responsabilité de la société Proteus à 10% ;juger qu’elle est fondée à opposer une indemnité proportionnelle et limiter de ce fait le montant des travaux de reprise à 13 885,07 euros ;en conséquence
limiter la part définitive des travaux de reprise lui incombant à 1 388,50 euros ;débouter les parties à la procédure de leurs demandes en paiement dirigées contre elle en application de la franchise de 1 629,37 euros applicable ;condamner in solidum M. [M] [V], Mme [P] [V], à défaut Maaf Assurances et la société Sotra in solidum à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [M] [V], Mme [P] [V], à défaut Maaf Assurances et la société Sotra aux entiers dépens, en autorisant la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 avril 2025 par voie électronique (RPVA) et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les sociétés Maaf Assurances et Sotra demandent au tribunal de:
rejeter les prétentions des époux [V] et les déclarer irrecevables ;juger que la société Maaf Assurances a versé 25 337,66 euros ;juger que la société Proteus a engagé sa responsabilité du fait d’un défaut de suivi du chantier ;juger que sa part de responsabilité ne peut être inférieure à 20% ;en conséquence
condamner la société Axa France Iard à les garantir dans ces proportions de toutes condamnations prononcées à leur encontre y compris en deniers et quittances, en principal intérêts et frais accessoires ;débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes ;condamner in solidum les époux [V] à leur verser 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [P] [V] aux entiers dépens, en autorisant la SELARL Lexcap (Me Rangé), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2024 par voie électronique (RPVA) et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MAE demande au tribunal de :
débouter les époux [V] de toute demande formulée à l’encontre de la MAE ;condamner les époux [V] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [V] à supporter les dépens, lesques seront recouvrés par l’avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
M. [G] [S], régulièrement convoqué par assignation à personne n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce si aucune des parties ne justifie avoir signifié ses conclusions par voie de commissaire de justice à M. [G] [S], partie non comparante, force est de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre de telle sorte que l’irrecevabilité des demandes encourue ne sera pas prononcée.
Enfin, à titre liminaire, s’agissant de la demande de la société Maaf Assurances afin qu’il soit jugé qu’elle a versé 25 337,66 euros, il sera rappelé que la demande tendant à constater qu’une somme a été versée ne constitue pas une prétention juridique au sens de l’article 768 du code de procédure civile, mais simplement un moyen de fait au soutien d’autres demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de M. et Mme [V] afin que les sociétés Proteus et Sotra soient déclarées responsables des désordres affectant l’immeuble de M. [S] et condamnées in solidum à prendre en charge le coût de réparation du dommage
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, M. et Mme [V] formulent une demande relativement à un immeuble dont ils ne sont plus propriétaires, et s’agissant de désordres qui ne leur causent personnellement aucun préjudice. Leur responsabilité n’est recherchée par aucune partie relativement à ce dommage, et il est justifié de ce qu’il a déjà été indemnisé par MAAF Assurances.
Les époux [V] étant dépourvus d’intérêt à agir, leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en garantie formée par M. et Mme [V] à l’encontre des sociétés Sotra, MAAF et Axa pour toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre
En l’absence de condamnation de M. et Mme [V], leur demande de garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre est sans objet.
Sur la demande en garantie formée par AXA France Iard à l’encontre de la société Sotra et son assureur la MAAF pour toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [V]
En l’absence de condamnation de la société AXA France Iard, sa demande de garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre est sans objet.
De même, les demandes formées par AXA tendant à ce que la part de responsabilité de la société Proteus soit limitée à 10%, à pouvoir opposer une indemnité proportionnelle et appliquer une franchise de 1 629,37 euros sont sans objet dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à l’encontre d’AXA à titre principal.
Sur la demande garantie formée par la société Sotra et son assureur la MAAF à l’encontre d’AXA France Iard
En l’absence de condamnation des sociétés Sotra et MAAF Assurances, leur demande de garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre est sans objet.
De même, les demandes formées par les sociétés Sotra et MAAF Assurances tendant à ce que la responsabilité de la société Proteus soit engagée a minima à hauteur de 20% avait pour seul objectif de fonder la demande en garantie et de la chiffrer. La demande en garantie étant sans objet, cette demande l’est également.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont introduit la présente instance et n’ont vu aucune de leurs demandes principales prospérer, celles-ci étant irrecevables ou sans objet.
Ils reconnaissent eux-mêmes le caractère préventif de cette procédure, et allèguent avoir été contraints de l’engager afin d’interrompre le délai de prescription décennale à l’égard des constructeurs.
Il est à cet égard exact que le délai de prescription du recours du maître de l’ouvrage ayant vendu son bien immobilier contre les constructeurs du bien demeurait, lors de l’assignation, un délai de 10 ans à compter de la réception fondé sur la garantie décennale et non soumis à une prescription de cinq ans au titre d’un recours entre constructeurs commençant à courir à compter de l’assignation (Cass, 3e civ, 12 novembre 2020, N°19-22.376). Ainsi, en l’absence de réception formalisée et au vu de la date de la dernière facture de la société Sotra (31 décembre 2012) il était légitime pour les époux [V] d’introduire une assignation avant le 31 décembre 2022 pour garantir leur possibilité d’un recours contre les constructeurs du bien immobilier dans l’éventualité où la MAE conserverait ses demandes à son encontre et introduirait une instance avant le 31 décembre 2022. En effet, au regard du courrier de la MAE du 28 novembre 2022, à la connaissance des époux [V], la MAE sollicitait toujours à cette date l’indemnisation du dommage aux époux [V] et leur laissait un mois pour y procéder sous peine d’introduction d’une action en justice.
Il n’est nullement établi que lors de l’envoi du courrier du 28 novembre 2022, la MAE était parvenue à un accord avec les assureurs et celle-ci n’avait en tout état de cause encore reçu aucun règlement d’aucun assureur (les règlements interviendront à compter du 6 janvier 2023). Celle-ci ne peut donc pas non plus être considérée comme responsable de la délivrance de cette assignation “préventive” ayant entraîné de nombreux frais de justice en pure perte.
Enfin, la MAAF, AXA France Iard et la société Sotra ne peuvent pas être considérés comme responsables de l’introduction de la procédure, ceux-ci ayant indemnisé le préjudice subi dans un cadre transactionnel.
Compte-tenu de ce qui précède et en équité, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes de distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et compte-tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes de condamnation formées par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [M] [V] et Mme [P] [V] afin que les sociétés Proteus et Sotra soient déclarées responsables des désordres affectant l’immeuble de M. [G] [S] et condamnées in solidum à prendre en charge le coût de réparation du dommage ;
DÉCLARE sans objet la demande en garantie formée par M. [M] [V] et Mme [P] [V] à l’encontre des sociétés Sotra, MAAF Assurances et Axa France Iard;
DÉCLARE sans objet la demande en garantie formée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la société Sotra et son assureur la SA MAAF Assurances ;
DÉCLARE sans objet la demande formée par la SA Axa France Iard tendant à ce que la part de responsabilité de la société Proteus soit limitée à 10%, à pouvoir opposer une indemnité proportionnelle et appliquer une franchise de 1 629,37 euros;
DÉCLARE sans objet la demande en garantie formée par la société Sotra et son assureur la SA MAAF Assurances à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
DÉCLARE sans objet la demande formée par les sociétés Sotra et MAAF Assurances tendant à ce que la responsabilité de la société Proteus soit engagée a minima à hauteur de 20% ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE, les demandes de distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [M] [V] et Mme [P] [V], ainsi que par les sociétés Sotra, MAAF Assurances et Axa France Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX- NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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