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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ SA MMA IARD, BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILES - BCF, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01909 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWPB
AFFAIRE : [J] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES – BCF
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES – BCF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu les renvois aux audiences des 29 janvier et 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2020, alors qu’il prenait sa pause à proximité du chantier sur lequel il travaillait, Monsieur [L] [J] a été percuté par un véhicule participant au cortège d’un mariage.
Blessé, Monsieur [L] [J] a été transporté au CHU de [Localité 1]. Le compte-rendu d’hospitalisation déchocage rapporte les blessures suivantes :
— Traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— Fracture split du sacrum jusqu’en S5 et de l’articulaire de L5S1 gauche,
— Fracture médiane longitudinale du sacrum extra foraminale,
— Fracture des branches ilio et ischio-pubiennes bilatérales avec un hématome en regard sans saignement actif,
— Fracture impaction non déplacée de l’extrémité distale du radius droit,
— Plusieurs plaies au niveau de la face périorbitaire droite, du poignet droit, du bras gauche.
Plusieurs interventions chirurgicales se sont avérées nécessaires.
Suivant jugement correctionnel prononcé le 20 janvier 2021 (n°parquet 20261000067), Monsieur [A] [W], conducteur du véhicule, a été condamné pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et reconnu civilement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [J]. A ce titre, il a été condamné à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros. Cependant, l’expertise médicale alors confiée au Docteur [G] [Y] n’a pas été réalisée.
Puis, par ordonnance rendue le 02 mars 2022 (n° RG 21/02024) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] [Z], au contradictoire de la compagnie MMA IARD, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la CPAM DE L’ISERE. Les deux premiers ont par ailleurs été condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun rapport d’expertise judiciaire n’est toutefois produit.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice 05 novembre 2025, Monsieur [L] [J] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise confiée au Docteur [T] [Z], à la charge exclusive de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon la mission qu’il propose ;
— Allouer à Monsieur [L] [J] une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ;
— Allouer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie MMA aux dépens de la présente instance, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thibault LORIN, SELARL ANAE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE.
A cette fin, Monsieur [L] [J] explique que le Docteur [Z] a déposé un rapport « d’étape » définitif le 18 mars 2024, concluant que son état était consolidé sur le plan orthopédique contrairement au plan neurologique. Monsieur [J] affirme que, selon ce rapport non produit, il serait nécessaire de le revoir pour une nouvelle expertise post-consolidation à partir de septembre 2025.
Par conclusions en défense notifiées le 04 mars 2026, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontairement, sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause et concluent au débouté de Monsieur [J] de l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre. Elles entendent voir dire et juger que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devra supporter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J].
A titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [J] mais formule les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité et proposent différents chefs de mission.
Elles concluent au rejet des demande de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins qu’elles soient réduites à de plus justes proportions.
Les compagnies MMA exposent qu’au stade de la procédure correctionnelle, seule l’identité de Monsieur [W], qui conduisait un véhicule loué auprès de la société SIXT qu’elles assurent, était connue alors qu’un second conducteur était en réalité impliqué. Elles soutiennent que la responsabilité de ce conducteur, dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ SUISSE, est engagée pour avoir changé de file et s’être rabattu brutalement devant Monsieur [W], provoquant la perte de contrôle de son véhicule. Selon elles, Monsieur [W] n’est pas responsable de l’accident dont Monsieur [J] a été victime. Par suite, seul le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, garant des accidents survenus en France et impliquant des véhicules étrangers, devra indemniser l’entier préjudice de la victime.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 04 mars 2026, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de représentant de la compagnie ALLIANZ SUISSE ;
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MMA ;
— Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [J] ;
— Réduire à de plus juste proportions la demande de provision ad litem ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le BCF confirme que le second véhicule impliqué était immatriculé en Suisse et assuré auprès de la société ALLIANZ SUISSE pour le compte de laquelle il entend intervenir en qualité de représentant en France des assureurs étrangers des Etats adhérents.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le véhicule conduit par Monsieur [W], reconnu pénalement et civilement responsable des faits dont Monsieur [L] [J] a été victime le 11 septembre 2020, était assuré auprès des compagnies MMA, dont la SA MMA IARD fait partie.
En outre, selon les écritures des compagnies MMA et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF), mais également à la lecture de la précédente ordonnance de référé du 02 mars 2022 (n° RG 21/02024), un second véhicule, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ SUISSE, est impliqué dans l’accident.
Par conséquent, les interventions volontaires de la SA MMA IARD et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF), qui ne sont pas contestées, seront déclarées recevables.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation, le 11 septembre 2020.
Une première expertise judiciaire a été confiée au Docteur [Z]. Bien qu’aucun rapport ne soit produit, le BCF, qui était lui aussi partie aux opérations, confirme les déclarations de Monsieur [J] selon lesquelles l’expert a conclu que l’état de ce dernier n’était pas consolidé et qu’il convenait de le revoir à partir de septembre 2025.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [L] [J] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Par ailleurs, deux véhicules sont impliqués dans cet accident, le premier assuré auprès des MMA et le second après d’une compagnie suisse.
Tel que l’a déjà souligné le juge des référés dans sa précédente décision du 02 mars 2022 (n° RG 21/02024) « si un véhicule Suisse a participé à celui-ci, c’est bien le véhicule assuré auprès de la société MMA IARD qui a heurté la victime », étant également rappelé que le conducteur du véhicule assuré auprès des compagnies MMA a été déclaré pénalement et civilement responsable du préjudice subi par Monsieur [J]. Il est dont particulièrement justifié d’un motif légitime de voir ordonner la nouvelle mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par suite, la mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [L] [J], au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MMA IARD et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF), selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire. Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [L] [J] est incontestable et il n’est pas plus contestable que la nouvelle mesure d’expertise va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [L] [J].
Dès lors, les compagnies MMA IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [L] [J] à la charge des compagnies MMA et du BCF, ceux-ci doivent être considérés comme parties perdantes.
Dans ces conditions, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN, SELARL ANAE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] [J] au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MMA IARD et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
(BCF) ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [T] [Z], expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés,
de :
1 – Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 11 septembre 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 6], [Localité 2] [Adresse 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 -Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 -Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 -Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 -Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 -Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement
satisfaits ;
19 -Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [L] [J] avant le 21 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera
caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un neurologue, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN, SELARL ANAE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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