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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 24/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [S] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPO
N° MINUTE :
7-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 de décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 7 novembre 2017, M.[S] [T] a ouvert un compte de dépôt n°30004 01638 00001739228 68 auprès de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M.[S] [T] un prêt personnel n°30004 01914 00060745155 43 d’un montant de 21000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,61 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %, remboursable en 72 mensualités.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 782,54 euros correspondant à deux échéances impayées dans un délai de quinze jours, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la BNP PARIBAS a informé M.[S] [T] de la nécessité de régulariser son compte de dépôt et ses échéances de remboursement de crédit impayées dans un délai de soixante jours avant clôture de son compte et recouvrement de sa créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la BNP PARIBAS a informé M.[S] [T] de la déchéance du terme de son prêt personnel et de la clôture juridique de son compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M.[S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
2105,56 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,17626,80 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 1er mars 2024,1324,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son avocate demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues l’article 659 du Code de procédure civile, M.[S] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du compte de dépôt et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 20 juin 2022 et qu’un délai de moins de deux ans s’est écoulé à l’issue de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 29 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du prêt personnel et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2022 (cette échéance ayant été portée au débit du compte courant déjà débiteur sans autorisation de découvert supérieure à 100 euros et ne pouvant ainsi être considérée comme une échéance payée). La demande effectuée le 29 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 782,54 euros du 8 décembre 2022 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. Par ailleurs, le 5 juillet 2023, une nouvelle mise en demeure de payer les échéances du prêt dans un délai de 60 jours a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[S] [T]. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 septembre 2023.
S’agissant du compte de dépôt, la mise en demeure du 5 juillet 2023 est également restée sans effet ce qui a conduit la banque à procéder à la clôture du compte le 8 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
S’agissant du compte de dépôt, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et paiement des frais.
Sur le montant de la créance
S’agissant du compte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1519,83 euros (solde débiteur 2138,52 – 618,69 de règlements de frais).
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance du prêt personnel, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 17577,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M.[S] [T] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17578,38 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61% à compter du 1er mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[S] [T], à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1519,83 euros (mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt n°30004 01638 00001739228 68,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M.[S] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17578,38 euros (dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit euros et trente huit centimes), avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61% à compter du 1er mars 2024, en vertu du contrat de crédit personnel n°30004 01914 00060745155 43 du 24 mars 2021, et de la clause pénale,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le Greffier La Juge
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