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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01526 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCA6
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [I] [W]
domiciliée : chez Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
M. [E] [X] [M]
domicilié : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 19.08.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent PHILIBIEN, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 27 octobre 2017 , LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] 3 offres de prêts pour financer l’acquisition d’un terrain avec construction au Port.
Les offres ont été acceptées par ces derniers le 8 novembre 2017 .
Il s’agissait en fait de trois prêts, l’un d’un montant de 108 000 € remboursable en 240 échéances mensuelles, d un prêt d’un montant de 30 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles et un troisième prêt d’un montant de 160 000,65 € remboursable en 300 échéances.
L’engagement de remboursement de ces prêts a été garanti par la Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC) qui s’est portée caution solidaire à hauteur du montant de ces prêts susvisés.
À partir du mois de juillet 2024 ,Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] ont été défaillants dans le remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2024, la banque les a mis en demeure de régulariser les impayés et les a informés du risque de déchéance du terme à défaut.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 .
Faute de règlement, la banque a actionné par courrier du 8 janvier 2025 la caution à savoir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en qualité de caution solidaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 janvier 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de son intention de payer la somme réclamée par la banque, à savoir la somme de 243 753,75 €.
La caution a procédé au règlement de cette somme à la banque, qui lui a délivré trois quittances subrogatives en date du 6 mars 2025.
La caution a alors mis en demeure les débiteurs de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025.En vain.
C est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025,la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] aux fins de:
— condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 243 753,75 €,outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement
— condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4043€ au titre des frais exposés
— condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à supporter les débours et émoluments exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour l’inscription d’hypothèque provisoire
— débouter Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] de toute demande de délai de paiement
— condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] aux dépens
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement cités à domicile en ce qui concerne Madame [W] et à personne en ce qui concerne Monsieur [M] , les défendeurs n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 2305 ancien du Code civil, applicable en l’espèce (et repris désormais à l’article 2308 du Code civil), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il s’agit d’un recours personnel.
En l’espèce, la requérante établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— des offres de prêts immobiliers acceptées le 8 novembre 2017
— des engagements de caution
— de la mise en demeure adressée aux emprunteurs par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024
— du courrier de déchéance du terme adressé par la banque aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024
— du courrier adressé aux emprunteurs par la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025 les informant qu’elle vient d’être appelée par la banque en règlement du prêt consenti non totalement réglé
— des quittances de règlements subrogatives délivrées par la banque en date du 6 mars 2025
— de la mise en demeure adressée aux emprunteurs par la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025
— de la facture des frais exposés par la caution pour recouvrer sa créance
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ,rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 243 753,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du règlement et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4043 € au titre des frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] à supporter les débours et émoluments exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [I] [W] aux dépens;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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