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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00418 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [T]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [J] RUIMY
Société [9]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] a été employé en qualité de boucher auprès de la société [8] et a exercé ses fonctions sur le site du supermarché Super U de [Localité 20].
Par déclaration du 27 juin 2022, il a déposé auprès de la [14] (ci-après caisse ou [17]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 juin 2022 faisant état d’une « hernie discale L5-S1 droite ».
La [17] a diligenté une enquête administrative.
Le 18 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale au 04 août 2021.
Par décision du 15 novembre 2022, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([15]) près la [17] selon lettre du 05 janvier 2023, aux fins de lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge.
Selon requête déposée au greffe le 06 avril 2023, la société [9] saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15], et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z].
Dans ses dernières écritures, la société [9] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL En premier lieu :
— Juger que Monsieur [J] [Z] n’est pas exposé aux risques du tableau 98 des maladies professionnelles.
— Juger, en tout état de cause, que la [17] n’en rapporte pas la preuve.
— Juger que la [17] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies.
Par conséquent,
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 août 2021 déclarée par Monsieur [J] [Z] inopposable à la société [9].
— Ordonner l’exécution provisoire
En second lieu
— Juger que la [17] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par [J] [Z] a éte objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Juger que la [17] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies.
Par conséquent,
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 04 août 2021 déclarée par Monsieur [J] [Z] inopposable à la société [9].
— Ordonner l’exécution provisoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-DIRE DROIT :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 04 août 2021 et plus particulièrement sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Ordonner à la [17] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [Z] à l’expert désigné
— Ordonner à la [17] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [Z] au médecin-consultant de la société [9], le Docteur [E] [L] demeurant sis [Adresse 4].
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société [9].
Dans l’hypothèse où la condition tenant à l’objectivation conforme de la maladie, visée au sein du tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [9].
Dans ses dernières écritures, la [18] demande au Tribunal de :
— Décerner acte à la caisse de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la Caisse Primaire a respecté les conditions de prise en charge et d’exposition aux risques de la maladie professionnelle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— Constater que la société [9] n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrer que la condition d’exposition au risque prévu par le tableau n°98 n’est pas remplie ;
— Constater que la maladie déclarée par Monsieur [J] [Z] est codifiée au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
— Constater que la société [9] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la société [9] de sa demande d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— Débouter la société [9] de l’ensemble de son recours ;
— Déclarer pleinement opposable à la société [9], la prise en charge au titre du risque professionnel, de la maladie du 04/08/2021 de M. [J] [Z] ;
— Condamner la société [9] à verser à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures, la société [9] soulignant que tant la condition administrative tenant à la liste des travaux prévue au tableau 98 des maladies professionnelles que la condition médicale prévu audit tableau ne sont pas remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Le recours de la société [9] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions médicales du tableau :
La société [9] soutient que la [17] n’apporte aucun élément de preuve sur le fait que la pathologie déclarée correspond bien au libellé précis du tableau 98 qu’elle a décidé d’appliquer, dès lors que la topographie concordante exigée dans ledit tableau n’est mentionnée dans aucune pièce médicale.
Pour établir que la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie du tableau 98, la société [9] s’appuie sur l’avis de son consultant médical, le docteur [Y], lequel rappelle la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire la nécessité de la constatation d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient.
La [18] fait valoir que le médecin-conseil a conclu à l’existence de la condition médicale du tableau 98, s’étant bien assuré, de par l’examen des pièces du dossier, de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il appartient à la [12], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, d’établir que les conditions médico-administratives du tableau appliqué sont réunies.
A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il est prévu un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, avec une liste limitative des travaux.
La discussion ne porte en l’espèce que sur l’existence ou non d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial indiquent « hernie discale L5-S1 » sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, il n’apparaît pas contestable que les pièces médicales du dossier permettent de retenir cette topographie concordante, dès lors que le certificat médical initial du 15 juin 2022 établit une hernie discale L5-S1 en lien avec une « lombosciatalgie », c’est-à-dire une douleur du nerf sciatique. Il en résulte que la maladie est bien de topographie concordante.
À ce titre le colloque médico-administratif en date du 26 juillet 2022 a retenu comme pathologie professionnelle une « sciatique par hernie discale L5-S1 » correspondant au code syndrome 098AAM51B, et ce après consultation d’une IRM lombaire du 14 février 2022.
Il s’ensuit que la maladie déclarée par Monsieur [Z] est donc bien une pathologie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, l’avis du docteur [Y] versé aux débats par la société demanderesse étant sans emport sur le présent litige dès lors qu’il développe des considérations d’ordre général sans se rapporter au cas particulier de Monsieur [Z].
Ce moyen est rejeté.
Par suite, la demande d’expertise médicale est également rejetée, la preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical n’étant pas rapportée par la société [9].
Sur le moyen tiré du non-respect de la condition administrative tenant à la liste des travaux :
La société [9] fait valoir que le poste occupé par Monsieur [Z], boucher dans un supermarché et non dans un abattoir ou une entreprise d’équarrissage, n’entrant pas dans la liste limitative des travaux prévue au tableau 98 des maladies professionnelles, la [17] aurait dû désigner un [16] ([19]), si bien que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse ne développe aucune observation sur ce point.
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit la liste limitative des travaux exposant au risque professionnel de façon suivante :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
En l’espèce, il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [Z] avait pour fonction de mettre en place le rayon boucherie, découper et élaborer des viandes puis les vendre à la clientèle.
Il apparaît également que l’enquête administrative a précisé que lesdites fonctions de boucher en supermarché impliquaient de désosser et découper des quartiers de viande, de transférer les produits découpés ou parés en chambre froide, d’alimenter les rayons traditionnels et libre-service et de servir les clients.
Il se déduit ainsi de ces descriptions que les fonctions exercées par Monsieur [Z] au sein de la société [9] entraient dans le tableau 98 des maladies professionnelles, dès lors que ses tâches impliquaient du stockage et de la répartition de produits alimentaires, tel que prévu par le tableau concerné.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque :
Tout d’abord, la société [9] souligne le fait que la caisse n’a pas procédé à une enquête en lien avec la réalité du poste occupé par Monsieur [Z] en son sein, mais qu’elle a enquêté sur la base d’une attestation de l’ancien employeur de Monsieur [Z], à savoir la société [10] au sein de laquelle l’intéressé a été employé comme manager boucherie.
A cet égard, il sera rappelé que la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l’affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
Or, en l’espèce, la société [9] n’apporte aucun élément sur lesdites conditions de travail précédentes de Monsieur [Z].
Il appartient donc au tribunal de vérifier la réalité des conditions d’exposition au risque au sein de la société [9], peu important une éventuelle exposition au risque auprès d’un précédent employeur.
Il sera ensuite rappelé que le tableau 98 des maladies professionnelles n’impose pas que les travaux visés doivent être réalisés de manière répétée ou selon une cadence soutenue, ou encore que le salarié ait dû réaliser des mouvements contraignants, mais il est seulement exigé que l’exposition aux travaux pathogènes soit habituelle.
Il apparaît également que le caractère habituel de ces travaux n’implique, ni qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, ni que l’exposition au risque soit permanente et continue. Le terme « habituel » doit ainsi s’entendre d’une certaine régularité et d’une certaine durée dans l’exposition au risque et cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, dans le questionnaire employeur retourné à la caisse, la société [9] indique que Monsieur [Z] travaillait 6 heures par jour sur 6 jours et qu’il devait lever ou porter des charges supérieures à 15 kg environ 1 heure par semaine, porter des charges unitaires supérieures comprises entre 10 et 15 kg environ 1 heure par semaine, et manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kg 45 minutes par jour sur 6 jours semaine.
Il résulte ainsi de cette description et du tableau concerné que la répétition de manutentions de charges de plus de 3 kg sur 6 jours par semaine pendant 45 minutes, outre un portage de charges supérieures à 15 kg une heure par semaine présente un caractère habituel, et que le port d’une charge supérieure à 3 kg pendant 45 minutes par jour, c’est-à-dire pendant environ 13 % de la durée de la journée de travail, doit également être considéré comme le port d’une charge lourde.
Il s’ensuit que l’exposition du salarié au risque est suffisamment établie à la fois par l’enquête menée et par le questionnaire retourné à la caisse par l’employeur, ce qui permet de retenir que Monsieur [Z] était exposé au port habituel de charges lourdes à l’occasion de ses activités pour le compte de la société [9].
La preuve de l’exposition du salarié au risque au service de la société [9] étant en conséquence rapportée, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité.
SUR LES DEMANDES ANNEXES :
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter la société [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamner à payer à la [18] la somme de 500 euros au titre du même article, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [9] recevable en sa demande en inopposabilité ;
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [18] quant à la demande d’inopposabilité de la société [9] ;
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de la [18] en date du 15 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [Z] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles;
CONDAMNE la société [9] à payer à la [18] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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