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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U5
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U5
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [H] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [B]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la [11] ([10]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation compensatrice pour tierce personne ([7]), l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([6]), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Par ordonnance avant dire droit du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [W] [U] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 avril 2022, de :
Décrire les pathologies dont souffre Madame [H] [C],Examiner Madame [H] [C],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Dire si Madame [H] [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;En cas de réponse positive au point 7, dire si cette ou ces difficultés nécessitent une aide humaine et en apprécier la durée conformément à la section 6 du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [U] a procédé à la consultation de Mme [H] [C] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, Mme [H] [C], présente et assistée de son conseil, précise que ses demandes ne portent que sur l’attribution de l’AAH et de la PCH. Elle indique s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
Elle soutient qu’elle présente des difficultés pour se pencher sur le côté droit.
Par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer incompétent sur la demande de CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, indique maintenir ses décisions de rejet d’AAH et de PCH et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
S’agissant de l’AAH, elle fait valoir que Mme [C] présente une déficience locomotrice des membres supérieurs, du tronc et du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est en emploi au moment de sa demande sans avis d’inaptitude ou de licenciement, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation professionnelle et/ou réinsertion professionnelle. Concernant la demande de [17], elle soutient que Mme [C] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente a fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 15/04/2022.
Elle présente alors les pathologies et affections médicales suivantes :
– Gonarthrose droite évolutive, de localisation fémoro-patellaire avec subluxation rotulienne. Une IRM du 16/12/2019 conclut à une arthrose fémoro-patellaire évoluée avec subluxation rotulienne.
– Des lombalgies en rapport avec une lombarthrose et sur une IRM du rachis lombaire datée du 24/06/2023 la mise en évidence de discopathies dégénératives étagées et d’un antélisthésis de L4 sur L5 de grade I.
– Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche.
Le traitement se fait par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, des séances de kinésithérapie. Elle a déjà relevé d’une infiltration du genou droit et du port d’une attelle.
Les critères d’autonomie sont du type A et B majoritairement. On retrouve un critère de type C pour les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et administratives et la gestion du budget.
Elle ne recourt à aucune aide technique ou humaine.
Je retiens des données de l’examen clinique du 03/10/2024 :
– Patiente droitière dominante
– Déshabillage emprunté
– Amplitudes articulaires de l’épaule droite et gauche non limitées. Le tableau correspond à un tableau de périarthrite scapulohumérale (douleur mécanique lors des mouvements sans limitation des amplitudes articulaires) à droite comme à gauche.
– Examen du rachis lombaire : distance doigts-sol 15 cm, Schöber 15/18,5, station unipodale droite et gauche réalisées et tenues, épreuve talons-pointes réalisée et tenue. Pas de radiculalgie. Absence de contracture paravertébrale ou de cellulalgie. Examen neurologique aux membres inférieurs sans particularité. Absence d’amyotrophie aux membres inférieurs. Absence de Lasègue.
– Examen des genoux : présence d’un genu valgum bilatéral évalué entre 5 et 10°. Hyperlaxité latérale des deux genoux. Les deux genoux sont secs sans épanchement intra-articulaire. Absence de laxité portant sur les ligaments croisés antérieur et postérieur à droite comme à gauche. Rotule droite subluxée vers l’extérieur. À droite comme à gauche on retrouve un signe du rabot et une contraction contrariée du quadriceps douloureuse en particulier à droite. Ces éléments cliniques suggèrent un début d’arthrose fémoro-patellaire.
Conclusion :
Au regard des éléments médicaux et à la date de la demande du 15/04/2022, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
Au regard des conclusions du docteur [U] claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, non utilement contestées par Mme [C], il convient de retenir que Mme [C] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande d’AAH.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
L’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a) et b) ci-dessus et à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, lors de l’expertise, le docteur [U] a relevé que : « Les critères d’autonomie sont du type A et B majoritairement. On retrouve un critère de type C pour les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et administratives et la gestion du budget.
Elle ne recourt à aucune aide technique ou humaine. »
Par ailleurs, Mme [I] n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la PCH.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. »
Mme [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application de l’article susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [H] [C] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Déboute Madame [H] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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