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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF3L
Nature affaire : 72D
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Z] [V] divorcée [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société SEFIC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Ayant eu à subir depuis 2019 des inflitrations d’eau récurrentes dans leur appartement au 5 ème étage de la copropriété de la résidence [Adresse 13], [Adresse 2] et [Adresse 10] , Madame [Z] [V] et Madame [U] [V] ont, suivant assignation du 22 septembre 2025, saisi le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] .
A l’audience du 19 novembre 2025, Madame [V] [Z] et Madame [V] [U] représentées par leur avocat ont réitéré leurs prétentions initiales.
Elles exposent qu’un constat amiable de dégât des eaux en raison d’infiltrations d’eau provenant des toitures terrasses a été établi le 17 décembre 2019, suivi d’autres constats et avaries le 14 juin 2021, le 26 juin 2022, et en août 2022. La compagnie d’assurance des consorts [V] est intervenue auprès du syndic, un conciliateur a été sollicité et des travaux de réfection de la toiture ont été votés par l’assemblée générale le 16 décembre 2024 et ont été effectués à compter de mars 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13], [Adresse 1] [Adresse 5] et [Adresse 10] en la personne de son syndic, la société SEFIC IMMOBILIER, représenté par son avocat, développe les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par voie électronique et émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu de des pièces versées au débat, notamment les constats amiables de dégâts des eaux et la compilation des photographies, les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ,
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [C], ingénieur expert près la Cour d’Appel de [Localité 14]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties et de tous sachants dont l’audition lui paraîtrait utile,
— De se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— De visiter le bâtiment A de la RESIDENCE LA FAYETTE sis [Adresse 4] et l’appartement de Madame [Z] [B] et de Madame [U] [V] situés au cinquième étage,
— D’examiner le désordre d’infiltrations d’eau affectant l’appartement de Madame [Z] [V] et de Madame [U] [V] depuis le 26 juin 2022 et d’en déterminer les causes,
— D’indiquer la nature, la durée et le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau dénoncées et pour réparer leurs conséquences dommageables dans l’appartement de mesdames [Z] et [U] [V],
— De fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudice, notamment le préjudice de jouissance subi par mesdames [Z] et [U] [V] du fait des désordres et des travaux de réparation à venir
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises, le 15 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Madame [V] [Z] et Madame [V] [U] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [Z] et Madame [V] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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