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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17/07/25
à Me AVENARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Me MATHIEU
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06032 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QBV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [J]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me AVENARD avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MATHIEU Avocat au barreau de Marseille
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 20 juin 2024, reçue au greffe le 16 août 2024, Madame [J] [W] [X] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société anonyme CREDIT AGRICOLE au paiement des sommes suivantes :
700 € en principal au titre du remboursement du prélèvement frauduleux sur son compte à la CREDIT AGRICOLE, avec intérêts légaux depuis le prélèvement,4300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour assignation de la défenderesse, à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [J] [W] [X], représentée par son conseil dépose à la barre ses conclusions écrites.
Elle expose avoir été victime de deux prélèvements frauduleux par carte bancaire de 350 €, le 11 novembre 2023, sur son compte au CREDIT AGRICOLE, en avoir demandé le remboursement à la banque qui a opposé un refus par courrier du 28 novembre 2023, au motif qu’elle aurait commis une négligence grave au regard de l’article L 133-9 du code monétaire et financier.
Madame [J] [W] [X] conteste avoir commis une quelconque négligence, en signalant l’incident à sa banque, en déposant signalement en ligne d’utilisation frauduleuse de carte bancaire, et soutient que le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave qui lui incombe, et que cette dernière a failli à son obligation de vigilance en ce qu’elle aurait dû vérifier la régularité de paiements présentant des anomalies apparentes, alors que la requérante ne procède jamais à des paiements de 350 €, comme il ressort des relevés de compte versés aux débats.
Elle soutient également que dans sa situation précaire, elle a dû faire face avec ses moyens limités, au découvert bancaire, engager une action pour obtenir réparation d’opérations frauduleuses, alors qu’elle était préoccupée par la réussite de ses études d’infirmière, et qu’il en ressort un préjudice moral dont elle demande également réparation.
Elle demande de condamner la société anonyme CREDIT AGRICOLE à lui payer :
la somme de 700 € en remboursement des deux paiements frauduleux,les intérêts perçus sur le découvert bancaire de -133,06 €la somme de 700 € au titre du préjudice moral,Elle demande également de condamner la banque CREDIT AGRICOLE à payer à Me AVENARD Erick la somme de 1200 € en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société anonyme CREDIT AGRICOLE, représentée par son conseil, dépose ses conclusions écrites à la barre.
A titre liminaire, la société anonyme CREDIT AGRICOLE demande sa mise hors de cause, faute de qualité à défendre au sens des article 30 et 31 du code procédure civile, le litige concernant en réalité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, qui demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient que les deux opérations d’achat du 11 novembre 2023 d’un montant de 350 € chacune, au moyen de la carte de paiement détenue par la requérante, ont fait l’objet d’une validation et d’une authentification par l’appareil de confiance auquel est associé le système SECURIPASS, lequel n’a jamais été modifié depuis son enrôlement, et notamment depuis les opérations passées quelques jours avant par la requérante et non contestées.
Elle fournit aux débats une notice technique CREDIT AGRICOLE/SECURIPASS ainsi qu’une attestation de conformité DSP2/RTS, auxquelles il est renvoyé pour explication technique du système de validation et d’authentification.
Elle soutient que la passivité de la requérante dans l’administration de la preuve, consistant à ne fournir aucune circonstance précise de la fraude qui pourrait être analysée, aboutirait à une présomption irréfragable de véracité de ses déclarations et que faute pour Madame [J] [W] [X] de rapporter un seul élément circonstancié ou explication plausible sur l’utilisation du système d’authentification forte de son téléphone, cette dernière, si elle n’est pas elle-même à l’origine des opérations, s’est rendue coupable de négligence grave dans la conservation de son instrument de paiement et de ses données personnelles.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande de débouter Madame [J] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, et de la condamner à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 467 du code de procédure civile,
En l’espèce, le jugement rendu sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Madame [J] [W] [X] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Selon l’article 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Selon l’article 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, fournit l’historique des opérations Sécuripass/Sécuricode, attribuées à Madame [J] [B], mentionnant les deux opérations OLKYPAY du 11 novembre 2023 à 12:33:26 et 12:34:39, nom de l’appareil « iPhone », avec statut « authentification réussie ». L’enregistrement de ces opérations ne démontre pas que l’appareil utilisé est l’appareil de confiance désigné par Madame [J] [W] [X].
Contrairement à ce qui est allégué, Madame [J] [W] [X] n’est pas restée passive dans l’administration de la preuve, alors que la charge en incombe à la défenderesse. Madame [J] [W] [X] justifie en effet avoir signalé à sa banque le 28 novembre 2023 les deux prélèvements litigieux du 11 novembre 2023 de la somme de 350 € chacun, soit dans le délai de treize mois suivant la date du débit litigieux pour la recevabilité. Elle justifie également avoir effectué un signalement en ligne d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire à la Gendarmerie Nationale le 14 novembre 2024. Il enfin ressort du décompte du compte bancaire dans la période du 5 septembre 2023 au 13 novembre 2024, produit aux débats, que les dépenses habituelles de la requérante, étudiante titulaire d’une bourse d’étude mensuelle de 500 € environ, sont largement inférieures aux deux paiements litigieux de 350 €, constatés le 11 novembre 2023 à une minute d’intervalle de temps.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE échoue dont à rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de Madame [J] [W] [X], utilisatrice du service de paiement.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera condamnée à payer à Madame [J] [W] [X] la somme de 700 € avec intérêts légaux, conformément à l’article 133-18 du code monétaire et financier.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est constant que le régime spécial de responsabilité prévu à l’article L.133-18 du code monétaire et financier exclut tout régime alternatif de responsabilité.
Dès lors, Madame [J] [W] [X] n’est pas fondée à obtenir des dommages et intérêts distincts, alors qu’elle invoque à titre principal les dispositions de l’article 133-18 du code monétaire et financier.
Madame [J] [W] [X] sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société anonyme CREDIT AGRICOLE ;
RECOIT l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
DECLARE recevable la requête de Madame [J] [W] [X] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Madame [J] [W] [X] la somme de 700 € avec intérêts légaux, majorés selon le dispositif de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [J] [W] [X] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer Maître AVENARD Erick, la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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