Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFGE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MARNEAU
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assisté et représenté par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 3]
représentée Madame [P] [Y] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, M. [G] [H], formateur au sein de la société [18] depuis 1995, a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l’a transmis à la [8] (ci-après, la caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, il a joint un certificat médical initial du 7 avril 2022, constatant une « souffrance morale liée au travail ayant entraîné un syndrome dépressif réactionnel ».
Après concertation médico-administrative, la caisse a transmis son dossier au [10] ([14]), en raison d’un taux d’incapacité permanente (IP) prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le 6 décembre 2022, le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [H], au motif que « l’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 07/04/2022. »
Par courrier du 12 décembre 2022 avisé le 16 décembre 2022 et distribué le 19 décembre 2022, la caisse a notifié à M. [G] [H] un refus de prise en charge de sa pathologie déclarée le 07 avril 2022, faisant suite à l’avis défavorable du [14].
Par courrier enregistré par la commission de recours amiable ([13]) le 23 février 2023, M. [G] [H] a contesté cette décision. La [13] a accusé réception de son recours le 28 février 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 26 juin 2023, M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, renvoyée à l’audience du 24 juin 2024 puis examinée au fond à l’audience du 3 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
In limine litis, la caisse, représentée par son agent audiencier, soulève l’irrecevabilité du recours pour saisine tardive de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que M. [G] [H] a réceptionné le 19 décembre 2022 la décision de refus de prise en charge de la caisse expédiée le 12 décembre 2022, et qu’il avait donc jusqu’au dimanche 19 février 2023, reporté au lundi 20 février 2023, pour saisir la commission de recours amiable, ce qu’il n’a fait que le 23 février 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
M. [G] [H], représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 visées et soutenues oralement de :
Infirmer la décision de la caisse et de la [13] refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 12 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Avant dire droit,
Désigner un autre [14] pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [G] [H],Enjoindre la caisse de communiquer l’entier dossier de M. [G] [H] à ce nouveau [14], y compris le dossier de la présente procédure et les pièces jointes par l’assuré au soutien de son recours,
Subsidiairement et sur le fond,
Reconnaître l’origine professionnelle de l’affection déclarée,Dire que la pathologie déclarée par M. [G] [H] doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation des maladies professionnelles,Renvoyer le dossier de M. [G] [H] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,Condamner la caisse à verser à M. [G] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il soutient, pour contester la fin non-recevoir soulevée par la caisse, que son recours devant la [13] a été reçu le 14 février 2023, ainsi que l’atteste l’avis de réception du courrier par la caisse, et qu’il a par conséquent respecté le délai de deux mois pour contester la décision de la caisse dont il a pris connaissance le 19 décembre 2022.
Sur le fond, il souligne qu’il a versé à la caisse de nombreux documents médicaux attestant du caractère professionnel de sa pathologie et indique qu’il ne comprend pas les raisons du refus de prise en charge.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, au fond, la caisse demande subsidiairement au tribunal de transmettre la demande de reconnaissance de la maladie du 9 septembre 2020 pour avis vers un [14] autre que celui de la région Ile-de-France.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la décision de la caisse refusant la reconnaissance de la maladie de M. [G] [H] lui a été notifiée le 19 décembre 2022. Or, si la caisse présente une capture d’écran de ce qui apparaît comme un logiciel de gestion, sur lequel figure d’un côté le courrier de M. [G] [H], et de l’autre une « date d’événement » établie au 23 février 2023, laissant entendre que la contestation de l’assuré a été enregistrée à cette dernière date, il n’en reste pas moins que M. [G] [H] produit un avis de réception d’une lettre recommandée distribuée à la caisse le 14 février 2022 et soutient qu’il correspond son courrier de recours devant la [13].
L’avis de réception ainsi produit, dont la valeur probante n’est pas remise en question par la caisse, suffit à établir que M. [G] [H] a formé son recours dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, le recours de M. [G] [H] sera déclaré recevable.
Sur la désignation d’un 2e [14]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2Auteur in
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies mais ayant entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux prévisible au moins égal à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que l’affection dont souffre M. [G] [H], qui consiste en une « Souffrance morale liée au travail ayant entraîné un syndrome dépressif réactionnel » aux termes de la déclaration de maladie professionnelle qu’il a renseignée 12 avril 2022, ne figure pas parmi les tableaux des maladies professionnelles, et que le taux d’incapacité permanente prévisible qui en résulte est au moins égal à 25%.
La caisse a donc communiqué le dossier de l’intéressé, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [11]. Le 31 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable, estimant que « L’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 07/04/2022. » Néanmoins, le [14] n’a pas constaté un seuil d’incapacité prévisible inférieur à 25%, et n’a pas fondé son avis sur ce motif.
Cet avis s’impose à la caisse.
M. [G] [H] estime quant à lui que la pathologie dont il souffre a été causée par son activé professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles mais dont il résulte un taux d’incapacité permanente prévisible égal à 25% au moins, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [G] [H].
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par M. [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur inArt. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [H] ;
ORDONNE la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 12 avril 2022 et l’exposition professionnelle de M. [G] [H] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[12]
[17]
Secrétariat du [15]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
DÉBOUTE M. [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Sociétés
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution financière ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Recouvrement
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Information ·
- L'etat
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Au fond ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Jugement
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Courtier ·
- Vente forcée ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Audition ·
- Fraudes ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.