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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00116
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2TQ
N° MINUTE 26/00068
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
prise en la personne de Me [D] [X] ès-qualité de liquidateur de la SAS [2]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [Q]
CC SELARL [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Emmy BOUCHAUD
CC Me Philippe SAMZUN
CC Me FOURNIER LA TOURAILLE
Fabienne
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Q]
né le 28 Mars 1968 à [Localité 1] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008321 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [1]
prise en la personne de Me [D] [X] ès- qualité de liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, non présente à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [C], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, M. [E] [Q] (le salarié), salarié de la SAS [2] (l’employeur) en qualité de chargé d’affaires technique, a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre d’une mission qu’il exerçait pour le compte de l’employeur.
Le 19 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [2] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 5 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % lui a été attribuée, ainsi que le versement d’une rente à compter du 6 juillet 2024.
Par courrier du 24 septembre 2024, le salarié a saisi la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La tentative de conciliation n’ayant pu aboutir, un procès-verbal de carence a été dressé le 28 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 12 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2021 est consécutif à une faute inexcusable de son ancien employeur désormais représenté par la SELARL [1] en qualité de liquidateur de la SAS [2] ;
— majorer la rente de l’accident du travail à son taux maximum et dire que celle-ci suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner la SELARL [1] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
— condamner la SELARL [1] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de son conseil ;
— condamner la SELARL [1] aux dépens.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de son ancien employeur est caractérisée affirmant que celui-ci avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié explique que lors de la survenance de l’accident litigieux, la société lui imposait une amplitude horaire importante, ce dont elle a fortiori conscience, et qu’elle lui avait imposé, le jour de l’accident, de travailler alors qu’il devait être en vacances.
Le salarié ajoute que la société n’avait pas souscrit aux assurances prévues par le code du travail concernant le véhicule de l’entreprise qu’il utilisait au moment de son accident ; que le véhicule n’ayant pas été assuré, il n’a pas pu bénéficier de la protection pourtant contractuellement prévue et donc de l’indemnisation y afférant.
Aux termes de son courrier du 2 octobre 2025 auquel il convient de se référer, la SELARL [1], ès-qualité de liquidateur de la SAS [2], indique que toute demande de condamnation formulée directement à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Le liquidateur explique que dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société est totalement impécunieuse, aucun conseil ne peut être mandaté.
Il ajoute qu’en vertu des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, aucune demande de condamnation ne peut être formulée à son encontre, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles.
Le liquidateur précise que le salarié ne pourra solliciter à son encontre qu’une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, sous réserve qu’il justifie d’avoir régulièrement déclaré une créance.
Aux termes de son courrier électronique du 9 décembre 2025 soutenu oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une telle faute,
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
— faire droit à son action récursoire ;
— juger que dans le cadre de son action récursoire elle récupérera l’intégralité des sommes qu’elle pourrait être amenée à avancer ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la SELARL [1] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, le salarié affirme avoir été victime d’un accident de la circulation lors d’un déplacement professionnel, cet accident ayant été à l’origine de ses lésions.
La caisse produit aux débats la déclaration d’accident du travail, qui mentionne la “survenance d’un accident de la route” lors d’un “déplacement professionnel” le 1er mars 2021.
Si la matérialité de l’accident de la circulation est certes établie, le salarié n’apporte cependant aucun élément objectif permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s’est produit cet accident, de même qu’il se contente d’indiquer aux termes de ses écritures avoir été victime d’un accident de la circulation, sans davantage de précisions quant aux circonstances.
Ainsi rien, parmi les éléments versés, ne permet notamment de déterminer le contexte de cet accident ou les conditions de sa survenance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident ne sont ni déterminées ni déterminables de sorte qu’aucune faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident ne peut être caractérisée.
De surcroît, à supposer les circonstances de cet accident établies, M. [E] [Q] ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, que l’événement serait dû à une surcharge de travail imputable à son employeur.
En effet, s’il ressort des pièces produites par l’intéressé, notamment des diverses attestations, que celui-ci devait supporter une charge de travail importante, ces pièces sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une surcharge de travail. Et, à supposer une telle surcharge de travail établie, le salarié ne démontre pas en quoi une telle surcharge serait imputable à l’employeur.
En l’absence de preuve de conditions de travail dégradées en lien avec la surcharge de travail alléguée, aucun lien ne peut être objectivement établi entre les conditions de travail de M. [E] [Q] et l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er mars 2021.
Ainsi, et en tout état de cause, la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel aurait été exposé le salarié dans le cadre de l’activité de conduite de son véhicule n’est pas caractérisée, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [Q] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien empoloyeur, la société [2], représentée par la SELARL [1], ès-qualité de liquidateur.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par M. [E] [Q] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. [E] [Q] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2], représentée par la SELARL [1], ès-qualité de liquidateur ;
DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [E] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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