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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/03026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24T6
N° de MINUTE : 25/00263
La SCCV NP [Localité 7] 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, en qualité de débiteur, société par actions simplifiée au capital de 300 0000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 711 680 140, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son liquidateur, la SELARL Grave – [L], prise en la personne de Maître [V] [L] [Adresse 3]
non comparante
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [V] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228; Me Dominique ROUSSEL, avocat ( plaidant) au barreau de REIMS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 13 mars 2025 et présentée par La SCCV NP Drancy 1 vise le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08090.
A l’appui de sa requête, la SCCV NP Drancy 1 fait valoir qu’elle a, par actes d’huissier du 8 août 2022, fait assigner la Société anizienne de construction et la SELARL Evolution en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société anizienne de construction devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de diverses créances au passif de la procédure collective de la première, mais que l’en-tête du jugement mentionne uniquement la seconde.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée
est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l’espèce, il est exact que la SCCV NP [Localité 7] 1 a fait assigner la Société anizienne de construction et la SELARL Evolution en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société anizienne de construction mais que l’en-tête du jugement ne fait pas mention de la Société anizienne de construction.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens, et laisser les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE le jugement du 20 janvier 2025 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter en page 1, dans l’en-tête, parmi les mentions des parties demanderesses :
« La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée au capital de 300 0000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 711 680 140, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son liquidateur, la SELARL Grave – [L], prise en la personne de Maître [V] [L] [Adresse 3].
NON COMPARANTE » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 20 janvier 2025 (RG 22/08090) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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