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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54TH
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Madame [V] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux Monsieur [Q] [A] muni d’un pouvoir
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 19 Mars 2026
Exécutoire à : M. [A], Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [A] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2022 conclu par voie électronique, la société anonyme COFIDIS (SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 9,43 % l’an.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [A] d’avoir à payer la somme de 222,45 euros au titre des échéances impayées. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [A] à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes empruntées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 à la suite d’un renvoi pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge :
— A titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 4 597,90 euros actualisée au 23 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,43% sur la somme de 3 880,51 euros à compter de la déchéance du terme du 20 juillet 2024 et des intérêts au taux légal pour le surplus ;
— A titre subsidiaire :
o en cas de déchéance du droit aux intérêts, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 3 114,85 euros ;
o si le tribunal juge que seule Madame [A] est signataire du contrat de prêt : la condamnation de Madame [V] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 4 597,90 euros actualisée au 23 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,43% sur la somme de 3 880,51 euros à compter de la déchéance du terme du 20 juillet 2024 et des intérêts au taux légal pour le surplus;
o La condamnation de Madame [V] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de la perte de chance de poursuivre le paiement de la créance auprès de l’un des co-emprunteurs ;
o si le tribunal juge que seule Madame [A] est signataire du contrat de prêt et qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de Madame [V] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 114,85 euros ;
— En tout état de cause :
o Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [A] ;
o La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] aux dépens ;
o La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o si tribunal juge que seule Madame [A] est signataire du contrat de prêt, la condamnation de Madame [A] aux dépens et la condamnation de Madame [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [A], comparant et Madame [V] [A], représentée par ce dernier, se rapportent à leurs dernières conclusions et demandent au tribunal :
— A titre principal :
o La nullité du contrat de crédit consenti par COFIDIS ;
o La déduction du capital restant dû des intérêts et frais déjà versés ;
o La nullité des deux contrats d’assurance et le remboursement des versements effectués ;
o La désinscription de [Q] [A] au FICP.
— A titre subsidiaire, des délais de paiement à hauteur de 50 à 70 euros par mois ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement faisant courir à la forclusion est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 mai 2024. L’instance a été introduite par assignation du 17 juillet 2025, soit moins de deux ans après ledit incident de paiement.
Ainsi, l’action de la société COFIDIS n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR L’OPPOSABILITE DU CONTRAT A MONSIEUR [A]
En application de l’article 287 du code de procédure civile, lorsqu’une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code prévoit, pour authentifier la signature électronique, que « elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
L’article 26 de ce règlement dispose qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Le débat, en l’espèce, ne porte pas sur la validité du contrat dont se prévaut l’établissement bancaire mais sur la preuve du consentement donné par Monsieur [A] au contrat de crédit en cause.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société COFIDIS banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Alors qu’il résulte du fichier de preuve produit que la transaction en cause a été effectuée « suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19 », il ne ressort pas de l’attestation de conformité établie par la société ARKHINEO que la prestation proposée par DOCUSIGN authentifie une signature qualifiée.
En outre et surtout, le demandeur ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA COFIDIS.
A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [A].
Dès lors, il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
En outre, la seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Cela d’autant plus qu’il n’est pas établi que Monsieur [Q] [A] est l’utilisateur de l’adresse mail mentionnée dans le fichier de preuve et que le relevé d’identité bancaire (RIB) renseigné pour la souscription du crédit correspond à celui de Madame [V] [A], tel qu’il résulte des RIB produits par Monsieur [A].
Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur [Q] [A] a co-signé le contrat de crédit souscrit le 23 août 2022 ce en quoi ledit contrat lui sera déclaré inopposable.
En conséquence, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir, à l’encontre de Monsieur [Q] [A], d’un quelconque engagement contractuel et sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre des époux [A].
SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE CREDIT
Conformément aux articles 414-1 et 1129 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au regard des pièces produites par les défendeurs et notamment de la synthèse médicale en date du 23 octobre 2022 ainsi que de l’ordonnance du 3 octobre 2025 que Madame [V] [A] souffre d’un trouble bipolaire diagnostiqué en 2010 et prend un traitement médicamenteux à ce titre.
Néanmoins, le simple fait d’être atteint d’une telle pathologie ne prouve pas une incapacité à contracter.
Il appartenait aux époux [A] de démontrer en quoi les effets de cette maladie ont altéré, le jour de la souscription du contrat de crédit, le discernement de Madame [V] [A] et par conséquent, son insanité d’esprit.
Or, il n’est produit aucune pièce attestant qu’à la date du 23 août 2022 Madame [A] était atteinte d’un trouble mental l’empêchant de valablement contracter. Le bulletin d’hospitalisation en service psychiatrique produit date du 13 août 2024, soit près de deux ans après la souscription du contrat.
En outre, Madame [V] [A] n’est pas placée sous le régime de la curatelle ou de la tutelle, de sorte qu’elle pouvait seule consentir à un tel acte.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu le 23 août 2022 avec la SA COFIDIS.
SUR L’ANNULATION DES CONTRATS D’ASSURANCE
L’article 32 énonce en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Madame [V] [A] a souscrit deux contrats d’assurance lors de la conclusion du contrat de crédit du 23 août 2022, par l’intermédiaire de la SA COFIDIS.
Néanmoins, ces contrats d’assurance font partie d’un contrat d’assurances groupe souscrit par COFIDIS auprès des sociétés ACM VIE SA et ACM IARD SA, tel qu’il en ressort de la notice d’information sur l’assurance emprunteur produit aux débats.
Aussi, les co-contractants de Madame [A], dans le cadre de l’assurance, sont les sociétés ACM VIE SA et ACM IARD SA.
Or, les assureurs en question n’ont pas été mis en cause et la société COFIDIS n’a pas d’intérêt à agir à leur place en défense.
En l’absence de mise en cause des parties intéressées, il y a de déclarer irrecevable la demande en question.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En l’espèce, en vertu du contrat de prêt signé par les parties le 23 août 2022 et du décompte produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 3 880,51 euros
— Intérêts conventionnels avant résiliation : 66,31 euros
— Assurances : 31,50 euros
— Indemnité de 8% : 310,44 euros
— Intérêts de retard : 309,14 euros
Soit un total de 4 597,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 20 juillet 2024.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 23 août 2022, de l’échéancier initial et du détail de la créance que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’établissement bancaire demande à Madame [V] [A] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé à la somme de 310,44 euros.
Il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire la somme demandée à 1 euro.
En conséquence, Madame [V] [K] épouse [A] sera condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SA COFIDIS que la solvabilité des emprunteurs n’a pas été correctement vérifiée, dès lors qu’il n’est inscrit, au titre des charges, aucun autre crédit en cours de remboursement. Or, les défendeurs produisent à la cause un justificatif de crédit souscrit par Monsieur [A] auprès du Crédit Mutuel de Bretagne ainsi qu’un justificatif de crédit souscrit par Madame [A] auprès du BNP PARABIS. En outre, il est produit un état de créance en date du 10 décembre 2024, s’agissant d’un crédit n°28950000988648 souscrit auprès de COFIDIS le 20 juillet 2020 au taux de 12,81%, soit un crédit différent de celui objet du présent litige.
Si la SA COFIDIS ne pouvait s’assurer de l’existence ou de l’inexistence de crédits dans d’autres établissements bancaires, elle avait en revanche accès aux crédits souscrits par les époux [A] dans son propre établissement bancaire et devait les mentionner au titre des charges, pour évaluer la solvabilité réelle de Madame [V] [A].
Ces crédits sont d’ailleurs mentionnés dans la lettre recommandée adressée le 20 juillet 2024 et prononçant la déchéance du terme du prêt personnel n°28949001407495 objet du présent litige, puisque sont également résiliés : un second prêt personnel n°28989001302181 à hauteur de 2 296,74 euros et un prêt accessio n°28950000988648 à hauteur de 5 416,67 euros ; de sorte que l’établissement bancaire était parfaitement au courant de l’existence de deux autres crédits, a minima, qu’elle n’a pas pris en compte dans l’évaluation de la solvabilité.
Dès lors, le non-respect de l’obligation prévue à l’article L312-16 du code de la consommation justifie que soit appliquée la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce compris les intérêts de retard.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts étant retenue, la somme due à la SA COFIDIS est égale au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 5 000 euros, sous déduction des versements effectués par Madame [A], soit 2.231,65 euros, faisant un total dû de 2.768,35 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [A] au paiement de la somme de 2.768,35 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [A] et Madame [K] épouse [A] ne justifient ni de difficultés financières, ni être en mesure d’apurer la somme due dans un délai de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] seront déboutés de leur demande de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA PERTE DE [Localité 1]
Sur la responsabilité de Madame [A]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [Q] [A] ne peut être considéré comme signataire du contrat de crédit objet du présent litige. Madame [V] [A], son épouse, a souscrit seule ce crédit, avec deux adresses électroniques distinctes, validant ainsi une signature électronique au nom de son mari.
Ce comportement peut être considéré comme fautif dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre visant à tromper la banque sur l’existence d’un co-emprunteur solvable.
Dès lors, Madame [V] [K] épouse [A] engage sa responsabilité et sera condamnée à réparation si un préjudice en résulte.
Sur le préjudice
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la SA COFIDIS subit un préjudice résultant d’une perte de chance de recouvrer les sommes auprès d’un second débiteur, d’autant plus que Monsieur [Q] [A] présente une solvabilité plus importante que celle de son épouse.
L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de 2022 produit par Madame [A] au soutien de sa demande de crédit fait en effet apparaître un revenu annuel total de 73 731 euros s’agissant de Monsieur [Q] [A], composé de pensions de retraite et de droits d’auteur.
La banque a donc pu valablement estimer que si un défaut de paiement survenait, elle pourrait facilement recouvrer les sommes auprès des époux, et plus particulièrement au vu des revenus de Monsieur [A].
Ce préjudice résulte directement de la faute de Madame [V] [K] épouse [A].
Par conséquent, Madame [V] [K] épouse [A] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LA RADIATION DE L’INSCRIPTION AU FICP
L’article 751-1 du code de la consommation prévoit que « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ».
Il est précisé par l’article 752-1 du même code que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, dès lors qu’il est considéré que Monsieur [Q] [A] n’était pas signataire du contrat de crédit souscrit le 23 août 2022, il n’est pas l’auteur des incidents de paiement non régularisés et ne pouvait être inscrit au FICP à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner à la SA COFIDIS de procéder à la radiation de Monsieur [Q] [A] du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [K] épouse [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il soit laissé à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la demande de la SA COFIDIS ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation des contrats d’assurance annexés au contrat de crédit souscrit le 23 août 2022 ;
DECLARE le contrat de prêt signé le 23 août 2022 inopposable à Monsieur [Q] [A] ;
Par conséquent, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] de leur demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 23 août 2022 auprès de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [K] épouse [A] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 2.768,35 euros au titre du prêt personnel consenti le 23 août 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [V] [K] épouse [A] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [K] épouse [A] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
ENJOINT à la société anonyme COFIDIS de faire procéder à la radiation des informations concernant Monsieur [Q] [A] inscrites par la Banque de France au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
CONDAMNE Madame [U] [K] épouse [A] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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