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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 juin 2025, n° 19/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société INTERBETONI OOD c/ S.C.I. HOME F, [U] [E]
N° 25/
Du 17 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/01625 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MFB4
Grosse délivrée à
Me Pierre CHAMI
expédition délivrée à
le 17 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société INTERBETONI 00D
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 12]
[D] [F]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. HOME F
prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
domiciliée : chez ROMEMONT CONSULTING
C/O ROSEMONT CONSULTING, [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société EXCENEVEX Ltd
société de droit bulgare, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (BULGARIE)
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de droit monégasque Home F, substituant M. [U] [E], a acquis une villa dénommée [Adresse 13] situé [Adresse 5] à [Localité 10] par acte authentique du 2 janvier 2015.
Suivant facture émise le 28 septembre 2018, la société Interbetoni OOD, société de droit bulgare, a émis une facture de 237.305 euros correspondant à des travaux d’études préalables, de conception, de pose et d’installation d’un fond mobile de piscine fourni par a société Inducon, société de droit néerlandais, permettant d’agrandir la terrasse extérieure de la propriété.
Le 20 décembre 2018, la société Interbetoni OOD a fait délivrer une sommation de payer la somme de 237.305 euros en règlement de cette facture à la société Home F et à M. [U] [E] qui ont fait opposition le 7 février 2019 en raison de l’absence de relation contractuelle.
Par actes du 22 mars 2019, la société Interbetoni OOD a fait assigner à la société Home F et M. [U] [E] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir leur condamnation solidaire principalement à lui régler la somme de 237.305 euros en règlement de la facture du 20 septembre 2018 et subsidiairement à lui restituer le fond mobile de la piscine sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
La société Home F et M. [U] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication sous astreinte par la société Interbetoni OOD de son livre journal, des liasses fiscales des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que tout élément relatif au redressement fiscal diligenté à son encontre par les autorités bulgares en 2019.
La société Home F et M. [U] [E] ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 13 décembre 2021 au motif que les pièces dont la production était sollicitée n’étaient pas de nature à déterminer l’issue du litige en paiement d’une facture.
Le 6 décembre 2021, la société Interbetoni OOD a cédé à la société Excenevex Ltd sa créance d’un montant de 237.305 euros « surgie sur la base d’une facture ayant n°387 délivrée par le cédant le 28.09.2018 représentant le reste d’un pris dû en vertu d’un contrat de livraison et de montage d’un sol amovible de piscine 12 mètres x 4 mètres monté dans la villa Surya dont l’adresse est [Adresse 6]. »
Cette cession de créance a été signifiée à la société Home F et à M. [U] [E] par actes extrajudiciaires des 21 décembre 2023 et 18 décembre 2024.
La société Excenevex Ltd est volontairement intervenue à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société Interbetoni OOD et la société Excenevex Ltd sollicitent :
— à titre principal, la condamnation solidaire ou in solidum de la société Home F et de M. [U] [E] à payer à la société Excenevex la somme de 237.305 euros au titre du solde de la facture n° 000387 établie le 28 septembre 2018 à l’occasion des travaux de conception et d’installation du fond mobile sur la piscine de la Villa Surya, propriété de la SCI Home F, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 décembre 2018,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société Home F et de M. [U] [E], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
à faire déposer à leur frais et par une entreprise qualifiée le fond mobile tel que décrit par la facture n° 00387 du 28 septembre 2018, à savoir le plancher mobile dimension 4 mètres x 12 mètres d’une hauteur de 0,70 mètre et son panneau de commande à écran tactile,
à procéder à la restitution à leur frais de ce fonds mobile à la société Excenevex,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire ou in solidum de la société Home F et de M. [U] [E] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que, désireux de réaliser des travaux dans sa propriété, M. [U] [E] a, par le biais de la société Home F, conclu un premier contrat avec la société Interbetoni le 20 avril 2015 pour la réalisation de travaux de démolition et de légère rénovation au prix forfaitaire de 14.200 euros TTC exécuté sans difficulté. Ils expliquent que la piscine de la villa nécessitant d’être remise en état et d’être mise en conformité, M. [U] [E] a confié le marché à la société GP Construction mais que, insatisfait de l’exigüité de la terrasse extérieure, il a demandé à la société Interbetoni d’étudier la possibilité d’agrandir la surface de cette terrasse par la création d’un fond mobile sur cette piscine permettant, en position haute, d’utiliser son emprise pour prolonger la terrasse. Elles relatent que la société Interbetoni a présenté à M. [U] [E] la société Inducon pour la fourniture du plancher mobile tout en conservant l’étude de projet, la conception et l’installation de cet équipement. Elles précisent que la société Interbetoni a établi un contrat le 13 novembre 2015 à cette fin fixant le prix global et forfaitaire des travaux à la somme de 317.055 euros TTC, les premiers acomptes devant être versé par la société Home F directement à la société Inducon. Elles indiquent que la société Home F n’a pas signé le contrat mais que les travaux ont été réalisés, ce que démontre le paiement par M. [U] [E] de la somme de 79.720 euros à la société Inducon qui a fourni le plancher mobile. Elles font valoir que le solde du marché restant dû de 237.305 euros TTC n’a pas été réglé alors que les travaux avaient été exécutés, raison pour laquelle une sommation de payer la facture n ° 387 a été délivrée le 20 septembre 2018 à la société Home F et à M. [U] [E] avant l’introduction de la présente instance.
A titre liminaire, elles rappellent que le juge de la mise en état a déjà rejeté la demande de production de pièces par ordonnance du 13 décembre 2021 dont il n’a pas été interjeté appel au motif qu’elles n’étaient pas utiles à la solution du litige. Elles ajoutent que la production du relevé bancaire attestant du paiement du prix de la cession de créance du 6 décembre 2021 n’est pas davantage utile à la solution du litige puisque l’acte de cession mentionnant le paiement de ce prix est versé aux débats et n’est pas déterminant de l’obligation de régler le solde du marché de travaux. Elles indiquent que l’acte de cession de créance est revêtu de l’apostille par les autorités bulgares et a été notifié aux défendeurs si bien qu’elle leur est opposable.
Se fondant sur l’article 1353 nouveau du code civil en vertu duquel, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation, elles soutiennent que l’obligation à paiement est la contrepartie d’un contrat de louage d’ouvrage en vue de la mise en place d’un fond mobile de piscine. Elles soulignent que si les défendeurs se prévalent de l’absence de signature du contrat en se prévalant des article 1341 et suivant anciens du code civil, il est de jurisprudence constante que le contrat de louage d’ouvrage, contrat consensuel, n’est soumis à aucune forme particulière et présumé conclu à titre onéreux.
Elles ajoutent que l’établissement d’un devis descriptif et un accord préalable sur son prix n’est pas une condition pour rapporter la preuve de son existence, celle-ci pouvant résulter de son exécution par une partie sans contestation par l’autre. Elles relèvent que, sans écrit ou commencement de preuve par écrit, la preuve du contrat d’entreprise peut être rapportée par l’attitude du maître de l’ouvrage lorsque les travaux n’ont pu être exécutés qu’avec son assentiment.
Elles font valoir que le contrat du 13 novembre 2015, même non signé par la société Home F, l’attestation rédigée par la société Inducon établissant la livraison du plancher mobile, les virements bancaire de M. [U] [E] à la société Inducon et le contenu de l’opposition à sommation de payer reconnaissant la réalité des travaux démontrent l’existence du contrat.
Elles ajoutent qu’un représentant de la société Interbetoni a signé le procès-verbal de réception des travaux le 23 juillet 2017. Elles en déduisent que ces éléments de fait permettent de rapporter la preuve du contrat de louage d’ouvrage liant la société Home F, M. [U] [E] et la société Interbetoni à caractère onéreux et donc de l’obligation des maître d’ouvrage de régler le solde du marché. Elles observent que les défendeurs n’expliquent pas la raison pour laquelle un ouvrage conforme à ce qui était prévu dans le contrat du 13 novembre 2015 a été installé dans la villa, la société Inducon serait intervenue dans la villa et aurait été payée et la société Interbetoni aurait passé commande d’une telle structure à la société Inducon. Elles relèvent qu’ils ne produisent aucune attestation d’autres locateurs d’ouvrage qui auraient réalisé les travaux et estiment que c’est de mauvaise foi qu’ils entendent s’exonérer du solde du marché. Elles ajoutent que nonobstant le fait que la villa soit la propriété de la société Home F, M. [U] [E] en est le bénéficiaire effectif à telle enseigne qu’il a personnellement réglé les acomptes à la société Inducon depuis son compte en Suisse, ce qui justifie leur condamnation solidaire ou in solidum.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que M. [U] [E] a déclaré, dans le cadre de l’opposition à commandement du 20 décembre 2018, qu’un plancher mobile était bien en cours d’installation dans la villa Surya, ce qu’elles analysent en un aveu judiciaire qu’ils disposent d’un bien dont ils n’ont pas acquis le prix total, ce qui justifie, en application des articles 2367 et suivants du code civil l’application de la réserve de propriété et la restitution du fond mobile installé dans la piscine.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Home F et M. [U] [E] sollicitent :
— à titre liminaire, la mise hors de cause de M. [U] [E] et que la pièce n°15 produite par les demanderesses soit écartée des débats,
— à titre principal et avant-dire droit, la condamnation de la société Interbetoni OOD à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
le livre journal et les liasses fiscales de ses exercices comptables 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
tous les éléments relatifs au redressement fiscal diligenté à son encontre par les autorités bulgares en 2019, en ce compris la notification de contrôle et de redressement y afférente,
le relevé bancaire attestant du paiement du prix de la cession de créance du 6 décembre 2021,
— à titre subsidiaire, au débouté,
— à titre reconventionnel, la condamnation de la société Excenevex à verser les sommes suivantes :
20.000 euros de dommages-intérêts à la société Home F pour procédure abusive,
5.000 euros à M. [U] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5.000 euros à la société Home F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le litige a pour objet la fausseté de la facture, l’absence de toute relation contractuelle et l’inexécution de toute prestation matérielle pour leur compte par la société Interbetoni de sorte qu’il est indispensable à la solution du litige que les pièces sollicitées soient produites car ils estiment que l’action procède d’une tentative d’escroquerie au jugement au moyen d’une fraude.
Ils font valoir que la facture n° 387 est un faux car la société Interbetoni n’a jamais accompli la moindre prestation pour leur compte, soulignant qu’elle est dans l’incapacité de justifier de la souscription d’une assurance décennale pour réaliser un chantier sur le sol français. Ils considèrent que cette fraude s’étend à la cession de créance du 6 décembre 2021 qui leur est inopposable. Ils ajoutent que M. [U] [E] qui n’apparait sur aucun des documents contractuels invoqués devra être mis hors de cause, sa condamnation « solidaire » n’étant pas fondée en droit, la notion de bénéficiaire économique à visée fiscale n’induisant pas une solidarité civile.
Ils relèvent que la facture n’a été précédée d’aucun bon de commande ou devis dûment accepté alors que le montant de la commande exigeait, conformément à l’article 1359 du code civil, un écrit auquel ne peut suppléer le « contrat de mise en place d’un fond mobile » dont ils soutiennent qu’il a été établi postérieurement pour les besoins de la cause. Ils indiquent qu’il n’existe pas de contrat mais également pas de preuve de l’exécution de la moindre prestation matérielle à leur profit, tels que les clichés photographiques, des plans d’exécution, de conception, des comptes rendus de chantier, des bons de transport ou un procès-verbal de livraison. Ils considèrent qu’il incombe en premier lieu aux demanderesses de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat et de son exécution et soulignent qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de contrat et d’exécution d’une prestation.
Ils exposent que le premier contrat invoqué n’a jamais été exécuté en raison de l’absence d’assurance de la société Interbetoni et contestent être entrés en contact avec la société Inducon par son intermédiaire. Ils soutiennent que la société Interbetoni n’a jamais eu accès à leur propriété, n’a jamais soumis le moindre plan de conception ou d’exécution d’un fond mobile de piscine et, dépourvue d’assurance, n’avait en tout état de cause pas les compétences requises.
Ils contestent tout aveu judiciaire dans l’opposition à commandement de payer du 7 avril 2019 qui confirme l’absence de toute relation contractuelle et de travaux ainsi que l’absence de réception d’une facture. Ils indiquent que cette facture a été d’ailleurs établie en français par une société bulgare pour échapper au paiement de l’impôt, ce qui lui a valu un redressement fiscal. Ils indiquent avoir réclamé les documents comptables de la société Interbetoni au tribunal de commerce de Sofia pour l’année 2018, ce qui leur a permis de constater que cette facture ne figurait pas dans sa comptabilité et confirme la fausseté de cette pièce. Ils estiment qu’aucune action en paiement ne peut dès lors prospérer sur le fondement d’une pièce fausse émise hors la comptabilité de la société Interbetoni, ce qui lui a valu un contrôle fiscal après la délivrance de l’assignation pour régler la taxe bulgare.
Ils considèrent qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit car aucune des pièces versées aux débats n’émanent de la société Home F, le « procès-verbal de réception » ne mentionne pas la société Home F, a été établi à [Localité 11] alors que la propriété est située à [Localité 10] et porte la mention d’un numéro de projet qui ne figure pas sur la facture qu’ils arguent de faux. Ils ajoutent que le contrat n’a jamais reçu un commencement d’exécution et que l’attestation de la société Inducon a été produite à la fin de l’année 2020 alors que son rédacteur était décédé d’un accident de la circulation au mois d’août 2020, la signature lui étant attribuée étant très différente d’un document à l’autre. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas émis de contestation car aucune prestation n’a été exécutée, aucun employé de la société Interbetoni n’ayant jamais pénétré dans leur propriété. Ils observent enfin que la société Interbetoni ne démontre pas avoir commandé un matériel à la société Inducon et que les paiements réalisés au profit de cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un contrat conclu avec la société Interbetoni. Ils concluent donc au débouté de la demande principale mais également de la demande subsidiaire en faisant valoir qu’en l’absence de créance principale, la propriété du fond mobile de piscine ne peut être réservé d’autant qu’ils ne le lui ont pas acheté.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du même code prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse de cette production. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, la société Home F sollicite la condamnation de la société Interbetoni OOD à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
— le livre journal et les liasses fiscales de ses exercices comptables 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— tous les éléments relatifs au redressement fiscal diligenté à son encontre par les autorités bulgares en 2019, en ce compris la notification de contrôle et de redressement y afférente,
— le relevé bancaire attestant du paiement du prix de la cession de créance du 6 décembre 2021.
Elle fait valoir que ces pièces sont indispensables pour lui permettre de démontrer d’une part, que la facture qu’elle argue de faux n’a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Interbetoni et, d’autre part, que la cession de créance dont se prévaut la société Excenevex n’a pas donné lieu à paiement.
Toutefois, les factures ne peuvent prouver l’existence d’un contrat car elles ne peuvent avoir éventuellement un rôle probatoire que pour déterminer l’étendue de l’obligation d’une partie et non le fondement même de cette obligation que constitue le contrat.
Or, la société Home F et M. [U] [E] contestent l’existence même du contrat dont une facture, émise par le demandeur qui en réclame le paiement, ne peut rapporter la preuve puisqu’elle ne fonde pas l’obligation dont il est sollicité l’exécution.
Il s’ensuit que la production du livre journal, des liasses fiscales de ses exercices comptables 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et de tous les éléments relatifs au redressement fiscal diligenté à l’encontre de la société Interbetoni par les autorités bulgares en 2019 ne sont pas indispensables à la solution du litige.
La société Home F réclame également la production sous astreinte du relevé bancaire attestant du paiement du prix de la cession de créance du 6 décembre 2021, ce qui est également sans incidence sur l’issue du litige puisque destinée à lui permettre d’étayer ses allégations de fraude mais pas de déterminer si elle a ou non contracté à l’origine avec la cessionnaire, faisant peser sur elle une obligation de régler une prestation dont elle conteste par ailleurs l’exécution.
Par conséquent, la société Home F sera déboutée de ses demandes de production de pièces par la société Interbetoni OOD sous astreinte, les éléments sollicités n’ayant pas d’intérêt pour statuer sur le litige.
Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ayant lié la société Interbetoni à la société Home F et son exécution.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, le contrat d’entreprise n’exigeant pas de forme particulière pour sa validité ni même que le prix soit déterminé.
En application de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à la date à laquelle la société Interbetoni soutient que le contrat « de mise en place d’un fond mobile de piscine a été conclu », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les modes de preuve dépendent du caractère civil ou commercial du contrat à l’égard de celui contre qui la preuve est faite : lorsque ce contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie par tous moyens, notamment par témoins ou présomptions mais lorsqu’il est civil, la preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1341 ancien et suivants du code civil.
L’article 1341 de ce code exige un acte écrit pour tout contrat excédant la somme de 1.500 euros. L’article 1347 admet cependant que la preuve soit rapportée par un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel cette preuve doit être rapportée, complété par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, est produit un contrat de mise en place de fond mobile de piscine entre la SCI Home F et la société Interbetoni OOD daté du 13 novembre 2015 pour des travaux de conception, de fourniture et de mise en place d’un fond mobile sur structure existante d’une piscine dans la villa Surya à Beaulieu-sur-Mer, avec un démarrage dès le versement complémentaire par le client d’un acompte de 31.900 euros chez Inducon, société fournisseur du fond mobile, pour un prix global et forfaitaire de 317.055 euros.
Ce contrat est signé par la société Interbetoni OOD mais pas par la société Home F qui conteste l’avoir conclu.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat, nonobstant l’absence d’écrit signé de la société Home F, voire même de M. [U] [E] contre lequel l’action est également dirigée en sa qualité de bénéficiaire économique de la société propriétaire, la société Interbetoni puis la société Excenevex ne produisent aucune pièce émanant de l’un des défendeurs pouvant constituer un commencement de preuve pas écrit.
Alors qu’il s’agissait d’un chantier de travaux d’un coût important de 317.055 euros, il n’existe aucune pièce précontractuelle, aucun plan, aucune pièce d’exécution ni même aucun échanges de lettres ou de messages électroniques entre la société Home F et la société Interbetoni à l’occasion de son exécution.
La seule pièce versée aux débats est un « contrôle final Fond-Piscine sèche » intitulé procès-verbal de réception daté du 23 juin 2017, mentionnant la réalisation d’un projet à [Localité 11], qui comporte le cachet de la société Inducon et de la société Interbetoni dont rien ne permet de s’assurer qu’elle se rapporte à l’exécution de la prestation qui aurait été convenu le 13 novembre 2015.
Les paiements réalisés personnellement par M. [U] [E] auprès de la société Inducon les 27 janvier 2017, 27 février 2017 et 25 septembre 2018, pour ce dernier, postérieurement à ce « contrôle final » de pose du fond de piscine, ont un montant total qui ne correspond pas à celui figurant dans le contrat opposé à la société Home F.
La société Interbetoni fournit des attestations, dont l’authenticité est contestée, de la société Inducon au terme desquelles elle indique que l’installation de la plateforme a été faite par deux de ses employés dans la villa Surya pour Interbetoni OOD.
La société Interbetoni ne produit cependant pas les documents contractuels qui la lieraient à la société Inducon qui aurait accompli la prestation pour son compte tout en recevant directement des paiements de M. [U] [E] pour un total de 79.720 euros, un paiement étant intervenu même après l’expiration le 23 mars 2018 de la garantie du matériel fourni par la société Inducon.
En définitive, il n’existe aucun marché de travaux écrit signé entre la société Home F ou M. [U] [E] et la société Interbetoni, aucun écrit émanant de la société Home F ou de M. [U] [E] rendant vraisemblable l’existence d’un tel contrat qui serait corroboré par des éléments extrinsèques probants, ni même aucun aveu judiciaire dans la réponse à sommation qui se borne à contester l’existence du contrat et l’obligation de régler la facture n° 000387 établie le 28 septembre 2018 pour un montant de 237.305 euros.
Par conséquent, la société Excenevex venant aux droits de la société Interbetoni OOD ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’existence d’un contrat de mise en place de fond mobile de piscine la liant à la société Home F ou à M. [U] [E], ni même de son exécution, fondant une créance d’un montant de 237.305 euros.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande principale de condamnation in solidum de la société Home F et de M. [U] [E] à lui payer la somme de 237.305 euros à défaut de rapporter la preuve de l’existence du contrat fondant sa demande.
Sur la demande subsidiaire de restitution du fond mobile de piscine.
En vertu de l’article 2367 du code civil, la clause de réserve de propriété est la clause qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La réserve de propriété est l’un des avantages et accessoires assortissant la créance du prix de vente et affectés à son service exclusif pour en garantir le paiement.
En l’espèce, la société Excenevex venant aux droits de la société Interbetoni OOD ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat fondant la créance qu’elle revendique, elle ne bénéficie pas d’une réserve de propriété pour garantir le paiement du prix du fond mobile de piscine dont il est démontré qu’il a été fourni et installé par la société Inducon à laquelle M. [U] [E] a réglé directement la somme de 79.720 euros.
Par conséquent, à défaut de créance dont la réserve de propriété constituerait une sûreté, la société Excenevex venant aux droits de la société Interbetoni OOD sera également déboutée de sa demande subsidiaire de restitution sous astreinte du fond mobile de piscine installé dans la villa Surya.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société Home F se prévaut du caractère mensonger des pièces produites pour soutenir que l’action initiée à leur encontre caractérise un abus de droit.
Toutefois, si les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre à la société Excenevex venant aux droits de la société Interbetoni OOD de faire la preuve de son droit, il n’est pas démontré qu’ils sont des faux établis pour les besoins de la cause afin de lui nuire, les allégations dirigées à l’encontre du gérant de la société Interbetoni pour étayer un contexte de fraude n’étant nullement démontrées.
A défaut de rapporter la preuve d’un abus de droit mais également d’un préjudice distinct des frais exposés pour se défendre à l’action indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Home F sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Excenevex sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme globale de 5.000 euros à la société Home F et M. [U] [E], qui ont fait défense commune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de communication de pièces par la société Interbetoni OOD ;
DEBOUTE la société Excenevex Ltd de toutes ses demandes à l’encontre de la société Home F et de M. [U] [E] ;
CONDAMNE la société Excenevex Ltd à verser à la société Home F et M. [U] [E], qui ont fait défense commune, la somme globale de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Home F de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Excenevex Ltd aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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