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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mai 2025, n° 24/08173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Reda KOHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YDC
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YDC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont consenti un bail d’habitation à Mme [F] [E] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 1500 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3180 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, ordonner son expulsion sans délai si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, faire constater les réparations locatives, ordonner la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 3331,73 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1590 euros,
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 24 janvier 2025, un nouveau renvoi a été ordonné aux fins de signification de conclusions.
Au terme de conclusions signifiées le 28 janvier 2025, M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont sollicité de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire sans délai si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, faire constater les réparations locatives, ordonner la séquestration des meubles et obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes:
— 14310 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 151,73 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1500 euros outre 90 euros de provision sur charges,
— 239 euros au titre du paiement de factures internet,
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, M. [K] [U] et Mme [H] [G], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion compte tenu du départ de la locataire constaté par commissaire de justice et ont pour le reste demandé le bénéfice de leurs conclusions. Ils ont précisé justifier du changement de prénom de la locataire, qui se prénomme désormais [M].
La défenderesse, assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur le prénom de la défenderesse, il sera précisé que les demandeurs versent aux débats une demande de passeport biométrique au nom de [M] [E]. Il est également constaté dans les échanges de SMS entre les parties que la locataire est initialement appelée [F] par Mme [H] [G] avant d’être appelée [M], ce qui accrédite le changement de prénom. Ainsi, malgré l’absence de document officiel, il sera pris en considération le prénom [M].
Sur le désistement des bailleurs
M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion, ce qu’il y a lieu de constater.
En conséquence, les demandes d’acquisition de clause résolutoire, de séquestration des meubles et de constat des réparations locatives sont devenues sans objet, un commissaire de justice ayant déjà procédé à ce dernier.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [U] et Mme [H] [G] ont fait délivrer un commandement de payer à Mme [M] [E] le 7 juin 2024 après deux mois de loyers impayés. Ils expliquent que Mme [M] [E] n’a payé aucun loyer depuis le mois de mai 2024 et leur demande à hauteur de 14310 euros correspond à neuf mois de loyers impayés, de mai 2024 à janvier 2025. Ils versent aux débats des échanges SMS entre Mme [H] [G] et la défenderesse établissant les impayés locatifs de mai et juin 2024 ainsi que le fait que Mme [M] [E] n’était pas en capacité de payer les loyers suivants. Ils justifient également par l’établissement d’un état des lieux auquel Mme [M] [E] a été convoquée le départ de la locataire à la fin du mois de janvier 2025.
Mme [M] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause le montant de la dette locative. Elle sera condamnée à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [G] la somme de 14310 euros correspondant aux impayés locatifs de mai 2024 à janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3180 euros et de la signification des conclusions pour le surplus.
Sur le paiement des factures internet
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [K] [U] et Mme [H] [G] sollicitent le paiement de 239 euros au titre de factures internet. Ils versent aux débats deux factures Freebox pour des montants de 49 euros et 190 euros. Ils ne démontrent toutefois pas que Mme [M] [E] devait les payer.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que M. [K] [U] et Mme [H] [G] supportent tous les frais irrépétibles. Mme [M] [E] sera condamnée à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [K] [U] et Mme [H] [G] se désistent de leur demande en expulsion,
CONSTATE que les demandes en acquisition de clause résolutoire, séquestration de meubles, indemnité d’occupation, constat de réparations locatives sont devenues sans objet,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [G] la somme de 14310 euros au titre de l’arriéré locatif de mai 2024 à janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3180 euros et de la signification des conclusions pour le surplus.
DEBOUTE M. [K] [U] et Mme [H] [G] de leur demande en paiement des factures internet,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à M. [K] [U] et Mme [H] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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