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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00449
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDFN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Antoine CHATAIN de L’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 7/11/2025
Expédition à Me MUNARI – Me BERTAGNOLIO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2025, monsieur [Z] [V] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 juin 2025, monsieur [Z] [V] réitère sa demande.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au juge des référé, à titre principal de débouter monsieur [Z] [V] de sa demande, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de compléter la mission d’expertise suggérée par le demandeur.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, L.113-5, L.125-1, L114-1, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que si l’existence d’un différend entre les parties est susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, l’existence d’un différend entre les parties ne fait aucun doute puisque le demandeur estime que les fissures présentes sur le bien immobilier dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 8] sont au moins pour certaines d’entre elles la conséquence d’un phénomène de sécheresse survenu au cours du seconde semestre de l’année 2018 et ayant donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle le 18 juin 2019 et que ce dommage doit être pris en charge par la compagnie d’assurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle » alors que la société défenderesse considère que le phénomène de sécheresse n’est pas la cause, ou en tout cas pas la cause déterminante des fissures, et a refusé sa garantie. Ce différend est susceptible de donner lieu, de la part du demandeur, à une action en paiement de l’indemnité d’assurance ou éventuellement, à une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur.
Il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure que l’action en que pourra intenter le demandeur est manifestement vouée à l’échec.
En effet, si les actions dérivant d’un contrat d’assurance doivent être exercées dans un délai de deux ans et si plus de deux années se sont écoulées entre la dernière désignation d’expert dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation et la mise en demeure adressée le 11 septembre 2024 à l’assureur par le conseil de l’assuré, il convient de rappeler que l’assureur n’est en droit de se prévaloir de la prescription à l’encontre de l’assuré que s’il a informé ce dernier, lors de la souscription du contrat, du délai de prescription propre aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, des différents points de départ de ce délai et de l’ensemble des causes d’interruption de ce délai, qu’elles relèvent du droit commun ou du droit spécial des assurances et que la sanction consistant en l’impossibilité pour l’assureur d’opposer la prescription à l’assuré doit être appliquée quand bien même le défaut d’information n’aurait pas nui à l’assuré. Or, compte-tenu du caractère succinct des informations mentionnées à l’article 10.7 des conditions générales du contrat d’assurance, il ne peut être exclu que le juge du fond, s’il était saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance, considère que la prescription est inopposable à l’assuré.
En outre, si l’assuré choisissait d’exercer une action contractuelle et non une action en paiement, cette action qui dérive du contrat d’assurance serait toujours soumise au délai de prescription de deux ans (sous réserve de ce qui vient d’être dit au sujet de l’inopposabilité de la prescription) mais le point de départ de ce délai serait décalé à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement allégué de l’assureur. Cette date pourrait être celle de la notification par l’assureur de son refus de garantie, soit le 19 juillet 2023, auquel cas l’action ne serait pas atteinte par la prescription.
Par ailleurs, si les conditions générales du contrat comportent effectivement à l’article 10.1 une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre, il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, au vu des seules pièces versées aux débats, que l’assuré aurait sciemment menti sur les circonstances de survenance du sinistre, et ce d’autant qu’il apparaît à la lecture du rapport définitif d’expertise que l’existence de fissures anciennes, apparues antérieurement à l’épisode de sécheresse, a été prise en compte dans le cadre des opérations d’expertise et que ce fait n’a donc pas été dissimulé. Il n’est donc pas certain que le juge du fond fera application de la clause de déchéance de garantie et rejettera la demande en paiement.
La mesure d’instruction sollicitée apparaît en outre indispensable à la solution du litige dès lors que les conclusions des expertises amiables sont contestées par l’une des parties, qu’une expertise amiable n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire et qu’au regard de la technicité de la matière, le tribunal saisi au fond ne pourra pas statuer sur les demandes sans bénéficier du concours d’un homme de l’art.
Monsieur [Z] [V] justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
L’expert ne pouvant porter d’appréciation juridique, il ne peut lui être demandé de donner son avis sur le caractère déterminant de l’une des causes des désordres, l’analyse du lien de causalité constituant une opération purement juridique incombant exclusivement au juge.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [R] [B], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (fissures) ; de déterminer leur date d’apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant notamment s’ils proviennent de mouvements de gonflement-retrait du sol argileux, d’un défaut constructif, de la présence de végétation, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de cause d’établir un ordre chronologique et de donner un avis sur l’importance de chacune ;
— de dire si la survenance du dommage aurait pu être évitée en prenant les mesures habituelles de prévention ou d’entretien ;
— dans l’hypothèse où les désordres seraient liés à des mouvements de gonflement-retrait du sol argileux, de dire si les mouvements ayant entraîné l’apparition des fissures ont donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à la prévention de nouveaux désordres, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution à partir des devis communiqués par les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Z] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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