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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/08055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPO
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U],
demeurant Chez Mme [A] [Y] , [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPO
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte signée le 16 juin 2018, Monsieur [L] [U] a ouvert un compte chèques principal n°1354640 auprès de la S.A. BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 450 euros au taux nominal annuel conventionnel fixe de 11,130 %.
Selon convention d’ouverture de compte signée électroniquement le même jour, Monsieur [L] [U] a ouvert un second compte chèques n°1354834 auprès de la S.A. BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [L] [U] d’avoir à régulariser les soldes débiteurs des comptes n°1354640 et n°1354834 dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture des comptes, par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 novembre 2023. Faute de régularisation dans le délai imparti, elle a procédé à la clôture des deux comptes chèques le 12 janvier 2024.
En parallèle, selon offre préalable acceptée le 10 août 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [U] un prêt personnel de regroupement de crédits n°60946687 d’un montant en capital de 21 604,05 euros remboursable au taux nominal de 4,03% (soit un TAEG de 4,36 %) en 72 mensualités de 348,44 euros avec assurance facultative, laquelle a été souscrite.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [L] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [L] [U] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-2 340,72 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°1354640 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-26 036,35 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°1354834 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-17 004,72 euros au titre du prêt personnel de regroupement de crédits n°60946687 avec intérêts au taux contractuel de 4,03 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. En réponse, la demanderesse a précisé que les fonds ont été débloqués pour le prêt personnel de regroupement de crédits le 25 août 2021, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023 et qu’elle ne dispose pas du justificatif de consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Elle ne formule aucune observations supplémentaires relatives aux deux comptes débiteurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à deux soldes débiteurs et à un prêt personnel de regroupement de crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
Sur les soldes débiteurs des comptes n°1354640 et n°1354834
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés des comptes produits, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur les soldes débiteurs non régularisés, de sorte que les demandes effectuées le 20 juin 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, les historiques des comptes chèques montrent que les soldes débiteurs se sont prolongés au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts au titre de ces deux comptes chèques.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Il résulte de l’historique du compte chèques n°1354640 que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 3 635,68 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 119,33 euros, soit la somme de 3 516,35 euros.
Il convient en outre de déduire du montant de cette somme, la somme des versements effectués par Monsieur [L] [U] postérieurement à la date de la clôture juridique du compte pour un montant total de 1249,35 euros arrêté au 4 juillet 2025.
Il s’en déduit une créance de la banque au titre du compte chèque n°1354640 de 2 267 euros.
Monsieur [L] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 267 euros à la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte chèques n°1354640.
Il résulte par ailleurs de l’historique du compte chèques n°1354834 que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 26 036,35 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 573,66 euros, soit la somme de 25 462,69 euros.
Monsieur [L] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 25 462,69 euros à la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte chèques n°1354834.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le prêt personnel de regroupement de crédits n°60946687
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 août 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 août 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement prévoyant l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur préalable à la déchéance du terme et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 129,34 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 9 octobre 2023 avisée le 12 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [L] [U].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [U] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 13 350,62 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (21 604,05 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (8 253,43 euros).
Monsieur [L] [U] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 13 350,62 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [M]).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 4,03 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. BNP PARIBAS au titre des soldes débiteurs des comptes chèques n°1354640 et n°1354834 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2 267 euros (deux mille deux cent soixante sept euros) au titre du solde débiteur du compte n°1354640 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 25 462,69 euros (vingt-cinq mille quatre cent soixante-deux euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte n°1354834 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel de regroupement de crédits n°60946687 souscrit par Monsieur [L] [U] le 10 août 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [U] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 13 350,62 (treize mille trois cent cinquante euros et soixante-deux centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [L] [U] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [L] [U] ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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