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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/414
N° RG 25/04664 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K7E
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 11 Mai 2007
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 28 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [G] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [G] [K], comparant en personne a été entendu et déclare : Ça va bien. J’étais enfermé au début et après ils m’ont basculé dans un autre pavillon pour marcher, pour être avec les autres et ça se passe bien. Je voudrais sortir mais pas tout de suite. Peut-être dans une semaine ou quelque chose comme ça. Je prends le traitement le matin. J’ai déjà été hospitalisé une semaine et il y avait déjà le médicament qu’ils me donnent ici. J’avais décidé d’arrêter le traitement car je me sentais mieux, j’allais aux rendez-vous des docteurs. Je n’ai pas parlé avec les médecins. Je me sentais bien et pas comme j’étais avant donc j’arrêtais le traitement. J’ai des oublis, je tremble des fois quand je fume. J’avais deux médicaments à prendre, et il y en avait un qui me faisait mal, qui me donnait des courbatures.
Me Marion TOSATTO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, il y a une réelle évolution de Monsieur. Monsieur fait preuve d’une adhésion aux soins qui est remarquable. Monsieur doit prendre conscience que ça doit continuer dans la durée. Néanmoins, je ne vois aucun obstacle pour que la mesure se poursuive. Le médicament qui lui donnait des effets secondaires a été arrêté. Il est dans la bonne voie pour que sa situation se stabilise. Monsieur voudrait voir sa famille un peu plus souvent.
La personne hospitalisée : Quand j’étais en salle d’apaisement, je ne sortais pas, je restais que là-bas, et ça m’a fait penser à la prison. Car j’étais rentré à l’EPM et ça m’a fait penser à ça.
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la minorité de M. [P] [G] [K] et de l’absence de convocation des représentants légaux à l’audience :
Me Marion TOSATTO, avocat commis d’office : Je n’ai pas d’observations concernant la minorité de Monsieur au jour de l’audience. Si vous avez des éléments dans le cadre du délibéré, je suis d’accord pour que vous me les communiquiez.
La personne hospitalisée : Mes parents savent que je suis hospitalisé. Ils sont venus me voir avant-hier, hier ils NE sont pas venus. C’était mon père qui est venu me voir. Avant, avant-hier, c’était ma mère. Ils sont venus me voir régulièrement. Si vous voulez, j’ai le numéro de téléphone de ma mère, je le connais ; c’est le 07 58 51 34 47.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [G] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la minorité de M. [P] [G] [K] et de l’absence de convocation des représentants légaux à l’audience :
Il résulte de l’article R. 3211-13 du CSP que seules les parties à la procédure sont convoquées à l’audience, parmi lesquelles figurent les représentants légaux de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques.
Le défaut d’information et de convocation des représentants légaux d’un patient mineur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas, en vertu de l’article 119 du code de procédure civile, la preuve d’un grief.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que les représentants légaux de [P] [G] [K] n’ont pas été convoqués à l’audience, la minorité du patient n’ayant pas été expressément mentionnée dans la saisine, ni même l’existence de représentants légaux avec leurs coordonnées utiles.
Bien qu’il résulte de l’audience que la mère de [P] [G] [K] soit en lien avec l’équipe médicale, et qu’elle soit venue rendre visite à son fils le 30 avril 2025, rien ne permet d’établir qu’elle était informée de cette audience. La procédure est ainsi entachée d’une irrégularité qui ne saurait être couverte par le consentement-même du patient mineur aux soins qui le concernent. La mainlevée de la mesure sera ainsi ordonnée.
Toutefois, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient (délire paranoïde, hallucinations verbales complexes avec injonctions hallucinatoires, passage à l’acte hétérogène agressif grave révélant un état psychotique chronique de type vraisemblablement schizophrénique évoluant depuis l’été 2024, dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois) et de la nécessaire poursuite des soins (persistance d’une certaine froideur affective et d’une dissociation psychique), il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète concernant [P] [G] [K] avec toutefois un effet différé avec un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [G] [K], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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