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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLJD
MINUTE : 26/107
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [J]
né le 30 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 3] (Tutelle)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Eric GODET-REGNIER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE ,
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 16 octobre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [J].
Le 23 octobre 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [G] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 7 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2026.
A l’audience du 23 avril 2026,Maître Eric GODET-REGNIER, conseil de Monsieur [G] [J] , a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 23 octobre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des différents avis médicaux, que Monsieur [G] [J] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation sur un versant dépressif d’un trouble bipolaire chronique connu.
L’état psycho-comportementale de l’intéressé n’est pas pleinement stabilisé, avec la persistance de délires de persécution et un risque, fluctuant, d’hétéro-agressivité. Un projet d’institutionnalisation en EHPAD est en cours au vu de l’impact de la maladie de Parkinson sur l’autonomie du patient.
Plus spécifiquement, il résulte de l’avis motivé du 22 avril 2026 que l’état psycho-comportemental de l’intéressé est instable, bien qu’une amélioration soit constatée au cours des dernières semaines, mais l’état psychique rend toujours un accompagnement soignant rapproché. L’adhésion aux projet d’intégration de la Résidence [Etablissement 2] est fluctuante.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Il est prévu que l’intéressé intègre l’EHPAD dans les prochains jours.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant, dans l’attente de la concrétisation d’un projet alternatif, une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Avril 2026
Le greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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