Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 23 juin 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01356 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6V / JAF CAB 11
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 10]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [I], [M], [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [O] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [M], [B] [T], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales),
et de
Madame [O] [P], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Lot-et-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9] (Pyrénées-Orientales).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la requête conjointe en divorce,
DIT que Madame [O] [P] conservera l’usage du nom [L],
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [P] et Monsieur [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Madame [O] [P] et Monsieur [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
FIXE un droit de visite et d’hébergement en faveur du père, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
— Pour les vacances : les années paires, la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié avec une alternance par quinzaine pour les vacances d’été.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métayage ·
- Facture ·
- Fiche ·
- Sapiteur ·
- Gérant ·
- Pièces ·
- Récolte ·
- Demande d'expertise ·
- Astreinte ·
- Gestion
- Crédit ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Titre ·
- Principe ·
- Attestation ·
- Financement ·
- Bonne foi
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Réticence dolosive ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Information ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Demande
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision de justice ·
- Juridiction
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Date ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Logement
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Domicile
- Expertise judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Biens ·
- Pièces ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.