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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 4 mars 2025, n° 23/38040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLP
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
Domicilié chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Bénéficie d’une A.J. Totale numéro 2023/008023 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représenté par Maître Timothée OTTOZ, Avocat au Barreau de Paris, #B857
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Bénéficie d’une A.J. Totale numéro 2023/012660 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représentée par Maître Jennyfer BRONSARD, Avocat au Barreau de Paris, #E1912
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[C] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique à la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [X] [N]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE),
ET
Madame [I] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [I] [L] épouse [N] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [I] [L] épouse [N] le droit au bail se rapportant au logement situé au [Adresse 3] à [Localité 15] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs, [R] [N], [K] [N] et [U] [N], au domicile de Madame [I] [L] épouse [N] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [X] [N] s’exercera deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, au sein de l’espace rencontre ASSOCIATION [12], situé [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01] ;
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence de deux rencontres par mois, selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire ;
DIT que ce droit de visite s’exercera pendant une durée de six mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT qu’à défaut de manifestation du père auprès de l’Espace de Rencontre dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision, la mesure de droit de visite précitée sera caduque ;
FIXE la part contributive de Monsieur [X] [N] à l’entretien et l’éducation de [R] [N], [K] [N] et [U] [N] pour un montant de 62 euros par mois et par enfant, soit 186 euros au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [N] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L] épouse [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’une facture et à condition d’avoir été décidés en commun ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 14], le 04 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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