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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AESIO MUTUELLE dont Madame [ Z ] [ R ] est sociétaire, Société Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vi enne auprès de laquelle Madame [ Z ] [ R ] est immatriculée sous le numéro 2 69 129 306 601 859, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO2U
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Société AESIO MUTUELLE dont Madame [Z] [R] est sociétaire, n° contrat F456938A
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vi enne auprès de laquelle Madame [Z] [R] est immatriculée sous le numéro 2 69 129 306 601 859
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (87)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Anne-Laure DAGORNE, avocate au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 18]
[Localité 14] (IRLANDE)
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Anne-Laure DAGORNE, avocate au barreau de BORDEAUX
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Mme [R], piéton, a été victime d’un accident de la voie publique impliquant le véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la compagnie XL Insurance.
Dans les suites de l’accident, Mme [R] a notamment souffert d’une fracture de l’humérus et d’une fracture tri-malléolaire fermée de la cheville gauche.
Le 18 décembre 2023, elle a subi une intervention d’ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire, taille court de son humérus, au [Adresse 12] [Localité 15]. Elle a ensuite été admise en centre de rééducation.
Elle a de nouveau hospitalisée du 15 septembre 2024 au 7 octobre 2024 pour reprise chirurgicale.
Si l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a versé deux provisions de 3000 et 12000 euros en 2024, aucune offre d’indemnisation ni expertise médicale amiable n’ont été proposées.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 septembre 2025, Mme [R] a fait assigner en référé M. [J] et son assureur, XL Insurance Company SE, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie et sa mutuelle Aesio, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985 aux fins de :
— voir condamner solidairmement M. [J] et de XL Insurance Company SE à lui verser une provision de 10000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— voir ordonner une expertise médicale ;
— voir la décision à intervenir opposable à son organisme de sécurité sociale et à sa mutuelle;
— voir condamner solidairement M. [J] et de XL Insurance Company SE à lui payer une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 28 octobre 2025, la compagnie XL Insurance Company SE, soutenant que Mme [R] a contracté une infection au cours de l’intervention chirurgicale du 18 décembre 2023, a appelé le [Adresse 12] [Localité 15] en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [R], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
En défense, M. [J] et la compagnie XL Insurance Compagny SE, représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, déclaré ne pas s’opposer au versement de la provision complémentaire réclamée, formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé à voir compléter la mission de l’expert aux fins de recher si les actes et soins diligentés par le centre hospitalier ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science.
Le CHU de [Localité 15], représenté par son conseil, a reprenant oralement ses dernières conclusions, émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demander à voir compléter la mission de l’expert sur l’infection alléguée.
Aésio Mutuelle n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier daté du 29 septembre 2025 et un relevé de ses débours s’élevant à 18298,39 euros.
La CPAM de la Haute-Vienne n’a ni constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Au cas présent, le principe d’indemnisation n’est pas contesté.
Mme [R], justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, une expertise médicale sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les pièces médicales produites justifient de faire droit à la demande de provision, non contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, par M. [J] et la compagnie XL Insurance Company SE.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et au versement de la provision sur honoraires de l’expert.
En revanche, celle-ci réussisant en sa demande de provision, il y a lieu lui allouer, au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et intérêts en justice, une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Condamne solidairement M. [T] [J] et XL Insurance Company SE à payer à Mme [Z] [R] la somme de 10000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [Z] [R] ;
Désigne pour y procéder :
DROUINEAU-ORSONI Nathalie
[Courriel 16]
Adresse
Service Orthopédie- CHU [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél. fixe
0555056149
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— convoquer la partie demanderesse en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils de la date et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire communiquer par la partie demanderesse, son représentant légal, tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d’en référer au juge chargé du contôle des opérations d’expertise en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à la victime toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
— déterminer l’état médical de la victime avant les actes critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits; informer les parties et leurs conseils, à l’issue de l’examen, en application du principe du contradictoire, de façon circonstanciée des constatations et de leurs conséquences;
1° Circonstances de survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause et dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2° Analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits de manière attentive, diligente et conformémement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les alternatives thérapeutiques, les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué;
* Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
* En cas d’infection nosocomiale, déterminer la nature du germe et préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier…) la date d’apparition des premiers signes infectieux ;
* Dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
* Dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution… de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse ;
* Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
3. Cause et évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues ;
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
* Décrire l’état de santé actuel du patient ;
* Dire :
A. Si cet état la conséquence directe et certaine de l’accident ;
B. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou si cet état est la conséquence de faute(s) médicale(s) ; dans ce cas, analyser de façon détaillée et motivée la nature et l’imputabilité des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; préciser de manière circonstancié le lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de la patiente ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
C. Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, affection iatrogène, infection nosocomiale; dans ce cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
Même en l’absence de toute faute des parties défenderesses, procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation au regard des données actuelles de la science et dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécuter ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune
d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [Z] [R] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2000 euros avant le 30 JANVIER 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 JUIN 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Condamne in solidum M. [T] [J] et XL Insurance Company SE à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en appplication de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne et à Aésio Mutuelle ;
Rappelle qu’il appartiendra à l’organisme social et à la mutuelle de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Condamne Mme [Z] [R], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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