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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 23 janv. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Janvier 2026
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHIU
Nature affaire : 30B
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [B]
venant aux droits de Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. EAT NIGHT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 23 janvier 2026
Par acte en date du 28 février 2018, Monsieur [T] a donné à bail commercial à la SARL LE BEST et à défaut de constitution dans un délai de deux mois, à Monsieur [O] en son nom personnel, un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Marne), [Adresse 1] (lots 35 à 39 de la copropriété), moyennant un loyer de 8.400 euros annuels.
Par avenant au contrat de bail, en date du 24 septembre 2015, le bail du 28 février 2015 a été transféré à la SARL DOUCEURS DU MAGHREB, ayant pour gérant Monsieur [O].
Par acte de cession en date du 30 juin 2017, Monsieur [N] [O], Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] ont cédé l’ensemble des parts sociale de la SARL DOUCEURS DU MAGHREB à Monsieur [C] [P].
Par procès verbal en date du 27 juillet 2017, l’associé unique de la SARL LES DOUCEURS DU MAGHREB a procédé à la modification de la dénomination sociale de la société en faveur de “EAT NIGHT”.
Par acte de vente en date 13 juillet 2021, Monsieur [R] [T] a cédé à Monsieur [R] [B] l’ensemble immobilier situé sis [Adresse 2], à [Adresse 7] (lors de copropriété 35 à 39).
Motif pris de ce que la société la SARL EAT NIGHT n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, Monsieur [B] a fait délivrer un commandement de payer le 10 novembre 2025 pour un montant 8.205,24€ en principal ,visant la clause résolutoire du bail .
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner la SARL EAT NIGHTdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir :
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL EAT NIGHT à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 8 205,24 € selon décompte arrêté le 1er novembre 2025, outre la clause pénale de 10% soit 820,52 €;
— CONDAMNER la SARL EAT NIGHT à payer à Monsieur [R] [B] venant aux droits de Monsieur [R] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de 169,21€.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [B] représenté par son avocat a réitéré ses demandes initiales. Il a actualisé le montant de l’arriéré.
La SARL EAT NIGHT n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier;
Que le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Qu’à la date du commandement du 10 novembre 2025, la SARL EAT NIGHT était redevable de la somme de 8 205,24 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 1er novembre 2025 ;
Que le contrat a également la clause suivante : “Sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le PRENEUR s’engage, en cas de non paiement, à régler au BAILLEUR en sus des loyers, charges et frais réclamés une pénalité de 10% du montant de la somme due, pour couvrir celui ci des frais exposés par lui afin d’obtenir le règlement des sommes impayées et ce non compris les frais taxables également à la charge du PRENEUR. La présente clause pénale sera appliquée dès le commandement (…)”;
Que l’application de cette clause, non cumulative à d’autres pénalités, n’apparaît pas procurer un avantage disproportionné au créancier ;
Qu’il sera fait droit à la demande de provision du chef de la clause pénal pour un montant de 820,52 euros ;
Qu’en revanche, l’actualisation à la hausse de la dette ne peut être prise en compte à l’audience compte tenu de la défaillance du défendeur et du caractère non contradictoire de cette demande additionnelle;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500€ outre les frais exposés au titre du commandement de payer du 10 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONDAMNONS, à titre de provision, la Société EAT NIGHT a payer à Monsieur [R] [B] la somme de de 8 205,24€ selon décompte arrêté le 1er novembre 2025, outre la somme de 820,52€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNONS la SARL EAT NIGHT à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 500 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais exposés au titre du commandement de payer soit 78,18 €.
CONDAMNONS la Société EAT NIGHT aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 23 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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