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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 mars 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXF
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
Mme [Y] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [Y] [F] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : HABITAT HAUTS DE FRANCE
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [V], gestionnaire agence [Localité 2], avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2022, la société anonyme Habitat Hauts de France a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [F] et M. [T] [O] sur un logement et un garage situés au [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total payable à terme échu le 5 du mois de 603,75 euros, outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [Y] [F] un commandement de payer la somme principale de 2778,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Y] [F] le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025, la société anonyme Habitat Hauts de France a assigné Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à son profit en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7 g) de la même loi ; ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 4149,99 euros représentant les loyers et les charges impayés au 11 août 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; des loyers échus depuis le 28 janvier 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 685,74 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l’assurance, de la notification CCAPEX et de l’assignation ainsi que tous les actes postérieurs.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car la locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la société anonyme Habitat Hauts de France a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 9 octobre 2025, s’élevait désormais à 5292,64 euros. La société Habitat Hauts de France s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a :
sursit à statuer sur l’ensemble des demandes ; ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations s’agissant de la qualité de locataire de M. [T] [O] et soumettent aux débats tout document qu’ils trouveront utiles ; convoqué les parties à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience du 10 février 2026, la société anonyme Hauts de France maintient les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 8158,08 euros arrêtée au 9 février 2026. Elle indique que les paiements n’avaient pas repris et que la locataire a bénéficié d’une procédure de surendettement il y a deux ans. Elle produit également le congé délivré par M. [T] [O] réceptionné par elle le 24 juillet 2023.
Mme [Y] [F], régulièrement convoquée, ne comparait et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Habitat Hauts de France justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 11 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2778,51 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 août 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants à l’audience, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre obtenir des délais de paiement – suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail – conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme Habitat Hauts de France à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 685,74 euros, du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme Habitat Hauts de France verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 9 février 2026, Mme [F] lui devait la somme de 8158,08 euros, échéance de février non incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
Mme [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 7957 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, tel que demandé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 août 2022 entre la société anonyme Habitat Hauts de France, d’une part, et Mme [Y] [F], d’autre part, concernant le logement et le garage situés au [Adresse 6] à [Localité 5] est résilié depuis le 12 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 685,74 euros (six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quatorze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer à la société anonyme Habitat Hauts de France la somme de 7957 euros (sept mille neuf cent cinquante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 9 février 2026, échéance de février non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme Habitat Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 19 août 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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