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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 mars 2025, n° 24/06505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025
Affaire N° RG 24/06505 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFTK
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée sous le numéro 392 640 090 du registre du commerce et des sociétés de NANTES, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant pour avocat La SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Représentée par Maître Thibaut CRESSARD, avocat au Barreau de Rennes, substitué à l’audience par Me GILLARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base de la copie exécutoire d’un acte authentique du 8 novembre 2024 reçu par maître [E] contenant deux prêts immobiliers à savoir,
— un prêt PRIMO Ecureuil d’un montant de 32.200 € remboursable en 240 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,20 % l’an,
— un prêt PH RÉVISABLE CAPE 1 POINT d’un montant en capital de 31.100 € remboursable en 180 mensualités intégrant un taux d’intérêt de 3,50 % l’an,
la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire a fait procéder à une saisie-attribution le 5 août 2024 entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest auprès de laquelle monsieur [G] [W] est titulaire d’un compte de dépôt, afin d’obtenir le règlement de la somme totale de 40.066,31 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure a été dénoncée à monsieur [G] [W] le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, monsieur [G] [W] a fait assigner la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 au cours de laquelle les conseils de monsieur [G] [W] et de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, monsieur [G] [W] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article L137-2 de la consommation
Sur la nullité de la saisie attribution
— Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 05 août 2024 dénoncée le 12 août 2024 ;
— Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la CAISSE D’EPARGNE sur les comptes bancaires de Monsieur [W] le 05 août 2024 et dénoncée le 12 août 2024.
Sur l’absence de déchéance du terme valable et ses conséquences : l’absence de créance
— Dire que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue ;
— Constater que la CAISSE D’EPARGNE n’est pas créancière à l’égard de monsieur [W] ;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes en paiement.
Subsidiairement, sur la prescription
— Ordonner la prescription de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes en paiement;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à justifier de la validité de la déchéance du terme de ses prêts bancaires consentis à Monsieur [W] suivant acte notarié du 08/11/2004 ;
— Dire que la déchéance du terme du 18 juin 2008 n’est pas valablement intervenue, pour cause de clause abusive ;
— En tirer toutes les conséquences et Dire que la créance de la caisse d’Epargne est prescrite ;
A défaut
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 2280544 au titre du prêt à taux variable sur la somme de 31.100,00€ ;
— Enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE de produire un nouveau décompte des sommes dues, extourné de toute échéance prescrite, de tous intérêts, et déduction faite de tous les versements ayant été faits à ce jour, imputés prioritairement sur le capital ;
— Fixer les intérêts de la créance de la CAISSE D’EPARGNE PAYE DE LOIRE BRETAGNE à la somme de 2.979,30€ ;
— Réduire la créance de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au regard des paiements effectués par Monsieur [W], soit 70.00 € par mois depuis le 13/06/2014 et les remboursements médicaux, soit une somme de 1.463,36 € arrêtée au 15/01/2016 ;
— Supprimer l’indemnité de défaillance sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE du prêt 2280544 car elle constitue une clause pénale, et subsidiairement la réduire à la somme de 1 euro ;
— Supprimer l’indemnité de défaillance sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE du prêt 2280543 car elle constitue une clause pénale, et subsidiairement la réduire à la somme de 1 euro ;
— Dire que les paiements intervenus en avril 2024 ont régularisé la dette éventuellement non éteinte par la prescription ;
— Condamner la CAISSE d’EPARGNE à restituer la somme trop perçue suite au paiement de avril 2024 ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à justifier de l’absence d’atteinte par la prescription et de la forclusion de sa créance.
Encore plus subsidiairement
— Accorder à Monsieur [W] les délais de grâce les plus larges possibles.
En toutes hypothèses
— Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la CAISSE D’EPARGNE sur les comptes bancaires de Monsieur [W] le 05 août 2024 et dénoncée le 12 aout 2024 ;
— Débouter la CAISSE DEPARGNE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Par écritures en réplique notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire sollicite du juge de l’exécution de:
“Vu les articles L.211-1, L.111-1, L.111-2 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.137-2, L.721-5, L.722-5 et R.723-7 du Code de la consommation,
Vu les articles 2234, 2240, 2241, 2244, 1103, 1104, 1355 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Valider la saisie attribution pratiquée par la CAISSE D’EPARGNE sur les comptes bancaires de Monsieur [W] en date du 5 août 2024 et dénoncée le 12 août 2024 ;
— Condamner Monsieur [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 12 août 2024 et monsieur [G] [W] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 11 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en date du 12 septembre 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 13 septembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 12 septembre 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [G] [W] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la mesure de saisie-attribution
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que “le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
A ce titre et sur la base de l’article R. 211-11 3° susvisé, il a été jugé que lorsqu’un acte notarié comprend deux prêts qui n’étaient pas consentis au même taux d’intérêt et n’étaient pas amortissables sur une même durée, le créancier poursuivant n’est pas dispensé de détailler dans le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution, le montant du principal et des intérêts échus pour chaque prêt, peu important qu’il n’existe qu’un seul titre exécutoire pour les deux prêts. (CA [Localité 6]- RG n° 23/06666). A défaut,
En l’espèce, le procès-verbal litigieux mentionne pour le poste afférent au principal de la créance la somme de 39.206,13 € correspondant au montant cumulé des sommes dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire au titre des deux crédits souscrits par monsieur [G] [W].
Figurent également les postes suivants :
— frais de procédure : 451,79 €
— émolument proportionnel ( art.A444-31C.com) : 288,91 €
— coût de l’acte TTC : 119,48 €
Si le procès-verbal de la saisie-attribution mentionne également le détail des éléments du principal en précisant dans une partie intitulée “détail des éléments de créance” le principal dû pour chacun des deux prêts (à savoir : 20.169,33 € pour le prêt 2280543 et 19.036,80 € pour le prêt 2280544), force est de constater que le décompte inclus dans l’acte litigieux ne répond pas aux critères de l’article R. 211-1 susvisé en ce que pour les deux prêts contractés par le débiteur, il ne distingue pas le principal des frais et intérêts échus, le décompte distinct et détaillé afférent à chaque prêt versé aux débats par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à l’occasion de la présente procédure (pièces n°23 et 24) n’étant pas été annexé audit acte.
Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 05 août 2024, insuffisamment détaillé, met donc le débiteur dans l’impossibilité de vérifier les sommes qui lui sont réclamées alors même que depuis la déchéance du terme, une procédure de saisie immobilière, plusieurs plans de surendettement ainsi que des règlements sont intervenus. De ce fait, un tel décompte équivaut à une absence de décompte.
En conséquence, la nullité du procès-verbal sera prononcée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure et ne peut de ce fait voir prospérer sa demande au titre des frais non répétibles qui sera en conséquence rejetée.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [G] [W] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par monsieur [G] [W] à l’encontre de la saisie-attribution en date du 05 août 2024 pratiquée par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire sur son compte de dépôt ouvert auprès de la Banque Populaire Grand Ouest ;
— PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 05 août 2024 pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest sur le compte de dépôt de monsieur [G] [W] ;
— ORDONNE la mainlevée de cette mesure ;
— CONDAMNE la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer à monsieur [G] [W] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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