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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 22/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 22/09384 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X6X7
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [X]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM DE
L’ESSONNE,
Mutuelle MGEFI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137
CPAM DE L’ESSONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Mutuelle MGEFI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2019, alors qu’elle circulait à moto, Mme [E] [X], âgée de 48 ans pour être née le [Date naissance 4] 1970, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 8 et 9 novembre 2022, Mme [X] a fait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne et de la société Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (MGEFI), en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, Mme [E] [X] demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée à demander la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à son accident du 23 juillet 2019 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 1 166,57 euros,
* au titre des frais divers : 3 244 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire : 14 250,70 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0 euro,
* au titre de l’incidence professionnelle : 35 000 euros,
* au titre des frais de véhicule adapté : 44 989,20 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8 407,50 euros,
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— condamner la société Allianz IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 23 mars 2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Colin le Bonnois, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil en précisant que cet anatocisme commence à courir à compter de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal (soit le 23 mars 2020),
— mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne et opposable à la société MGEFI,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [X] détaille poste par poste les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [X] à hauteur de 78 604,84 euros, selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 1 166,57 euros,
* frais divers : 3 086,27 euros,
* tierce personne temporaire : 7 575 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros, sous réserve de l’absence de versement à Mme [X] d’une éventuelle pension d’invalidité,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 777 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel et, subsidiairement, limiter le montant alloué au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 4 484,28 euros,
— déduire du montant qui serait alloué à Mme [X] le montant des provisions déjà versées, pour un total de 27 400 euros,
— débouter Mme [X] de sa demande à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter Mme [X] de sa demande d’application d’un taux d’intérêt au double du taux légal pour la période postérieure au 23 juin 2023, date de régularisation de ses conclusions valant offre d’indemnité.
La société Allianz IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie, répond poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM de l’Essonne et la société MGEFI, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « juger bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [X], laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 23 juillet 2019, alors qu’elle circulait à moto, Mme [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD.
Cette dernière, qui ne dénie pas sa garantie, sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par cet accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [E] [X]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [X] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 18 juillet 2020.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation.
Mme [X] demande une somme de 1 166,57 euros se décomposant comme suit :
— reste à charge établi par les relevés de la mutuelle : 729,57 euros,
— séances d’ostéopathie non prises en charge : 280 euros,
— franchise apparaissant sur la créance de la CPAM : 157 euros.
La société Allianz IARD ne forme pas d’observations sur cette prétention.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que la créance de celle-ci s’élève à la somme de 8 307,83 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il ressort également du relevé des prestations de la société MGEFI que le montant de la créance de cette dernière est de 3 032,96 euros au titre des frais de santé.
Par ailleurs, au vu des factures de consultation en ostéopathie et des deux documents précités, il apparaît que la somme de 1 166,57 euros est restée à la charge de la victime, ce qui n’est pas discuté en défense [(7 séances d’ostéopathie x 40 euros = 280 euros) + 157 euros de franchise + 729,57 euros non remboursés au regard de la différence entre le montant des dépenses de santé et le montant des prises en charge par la CPAM et la mutuelle].
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 1 166,57 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [X] sollicite une somme de 3 244 euros se décomposant comme suit :
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 1 860 euros,
— frais d’annulation de voyage : 44 euros,
— frais kilométriques : 1 580 euros. Elle précise sur ce point que son préjudice doit être évalué à la date à laquelle le juge statue.
La société Allianz IARD ne forme pas d’observations sur les frais d’assistance par un médecin-conseil et d’annulation de voyage. Elle indique cependant, concernant les frais kilométriques, que ceux-ci doivent être calculés au regard de l’arrêté du 11 mars 2019, les déplacements ayant été effectués entre le 23 juillet 2019 et le 28 janvier 2020.
En l’espèce, la victime verse aux débats les notes d’honoraires de son médecin-conseil, dont le montant total est de 1 620 euros et non de 1 860 euros comme indiqué en demande. Ce préjudice, qui découle de l’accident, n’est pas discuté en défense.
Elle produit également la confirmation d’achat de billets de train dont le coût s’élève à 44 euros. Si l’année du voyage n’est pas précisée, la défenderesse ne discute pas le fait qu’il aurait dû avoir lieu du 31 juillet au 8 août 2019, période durant laquelle Mme [X] souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 66 %.
Enfin, si l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu’elle est demandée (Crim., 28 mai 2019, pourvoi n° 18-81.035), ce pour tenir compte de la dépréciation monétaire, la victime ne peut solliciter l’application d’un barème kilométrique postérieur aux déplacements effectués. Ainsi, au regard des déplacements invoqués par la demanderesse, lesquels sont admis par la société Allianz IARD, du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable en 2019 et 2020, il convient d’évaluer l’indemnité kilométrique à la somme de 1 437,30 euros (2 504 kilomètres x 0,574).
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 3 101,30 euros (1 620 euros + 44 euros + 1 437,30 euros).
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [X] demande une somme de 14 250,70 euros, calculée au regard des besoins reconnus par l’expertise non judiciaire et d’un taux horaire de 25 euros sur 412 jours par an.
La société Allianz IARD, qui relève que la demanderesse n’a pas eu recours à une assistance professionnelle, estime que cette dernière ne peut se référer aux tarifs pratiqués par les professionnels et qu’un taux horaire de 15 euros doit être retenu.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un besoin en tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 25 juillet au 31 août 2019 (38 jours), à hauteur de 2 heures par jour du 1er septembre 2019 au 27 janvier 2020 (149 jours) et du 31 janvier au 15 février 2020 (16 jours) et à hauteur d'1 heure par jour du 16 février au 16 avril 2020 (61 jours).
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide aurait été apportée par un prestataire, il convient de tenir compte non pas du taux qu’aurait appliqué un prestataire mais d’un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 9 090 euros [(3 heures x 38 jours + 2 heures x 149 jours + 2 heures x 16 jours + 1 heure x 61 jours) x 18 euros].
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 9 090 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).
En l’espèce, il ressort du relevé des prestations de la société MGEFI que le montant de la créance de cette dernière est de 5 506,97 euros au titre des indemnités versées en compensation des pertes de revenus.
Mme [X] ne formule aucune prétention à ce titre.
Ce poste de préjudice n’est ainsi constitué que des débours du tiers payeur.
2.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [X] fait valoir qu’elle est agent de constatation des douanes au sein de la brigade de surveillance extérieure à l’aéroport d'[Localité 11], qu’elle ne peut plus porter son uniforme et son arme comme avant en raison de ses séquelles et que, si elle a décidé de poursuivre son métier qu’elle exerce avec passion, elle souffre de douleurs à l’épaule droite, au rachis cervical, au genou gauche et à la cheville gauche ainsi que d’un retentissement psychologique. Contestant être bénéficiaire d’une pension d’invalidité, elle sollicite ainsi une somme de 35 000 euros au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue qu’elle endure.
La société Allianz IARD, qui reconnaît une pénibilité accrue, estime que le montant sollicité est trop élevé et qu’une somme de 15 000 euros apparaît davantage appropriée au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation et de la reprise à temps complet de son activité. Elle note toutefois que la demanderesse doit rapporter la preuve de l’absence de versement à son profit d’une pension d’invalidité, lequel ne relève pas de la compétence de la CPAM en raison de son statut de fonctionnaire.
En l’espèce, l’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, note une limitation modérée de l’épaule droite, du rachis cervical, du genou gauche et de la cheville gauche, des gênes cervico-dorso-lombaires et un retentissement psychologique. Elle évalue ainsi le déficit fonctionnel permanent à 15 %.
Il en ressort que la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
Au regard de ces éléments et de la situation de Mme [X], qui était âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état de santé, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros, étant relevé qu’aucun élément n’est communiqué afin d’établir qu’elle aurait perçu une pension d’invalidité alors qu’elle a repris son poste à temps plein.
Frais de véhicule adapté
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Mme [X] demande une somme de 44 989,20 euros, relevant que l’expertise non judiciaire a retenu la nécessité d’une boîte de vitesses automatique, que son véhicule est trop ancien pour être adapté, que le surcoût d’achat d’un premier véhicule neuf adapté doit ainsi lui être remboursé, qu’une période de renouvellement de 5 ans apparaît appropriée et que, si elle a repris progressivement la conduite de sa voiture équipée d’une boîte de vitesses manuelle, cela génère pour elle une gêne.
La société Allianz IARD soutient que les conclusions expertales sont sur ce point lacunaires et contradictoires dès lors qu’elles évoquent une boîte de vitesses automatique, sans explication, tandis qu’il est relevé que la victime a repris progressivement la conduite de sa voiture et que cette dernière a indiqué que la gêne qu’elle ressentait au bras droit pour passer les vitesses s’était amoindrie. Elle conclut ainsi au débouté de la prétention formée à ce titre. Subsidiairement, elle estime que la somme allouée ne peut dépasser 4 484,28 euros, faisant valoir que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule neuf n’est pas justifié, que le coût de renouvellement de la boîte automatique est de 1 000 euros et qu’il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire évoque une boîte de vitesses automatique.
Aussi, l’existence de douleurs résiduelles à l’épaule droite n’est pas contestée.
Il en ressort la nécessité d’adapter le véhicule de la victime, qui est équipé d’une boîte de vitesses manuelle, peu important que les douleurs précitées n’empêchent pas totalement la conduite d’un tel véhicule dès lors qu’elles la rendent gênante.
Mme [X] ne justifie pas de l’achat d’un véhicule neuf, étant relevé qu’un tel achat ne serait en tout état de cause pas justifié au regard de ses séquelles et de l’absence de preuve de l’impossibilité technique d’adapter son véhicule actuel.
Son préjudice sera dès lors évalué sur la seule base du surcoût d’équipement d’une boîte de vitesses automatique.
Au vu des propositions commerciales versées aux débats, ce surcoût peut être fixé à 1 920 euros.
En retenant une fréquence de renouvellement tous les 7 ans, laquelle apparaît raisonnable, les frais de véhicule adapté peuvent ainsi être évalués comme suit :
— surcoût d’acquisition initial au 18 juillet 2020, date de consolidation : 1 920 euros,
— capitalisation viagère à compter du 18 juillet 2027, date du 1er renouvellement, sur la base d’un euro de rente pour une femme alors âgée de 56 ans : 30,742 x 1 920 euros / 7 (coût annuel du renouvellement) = 8 432,22 euros,
soit au total 10 352,22 euros.
Il sera en conséquence alloué à Mme [X] la somme de 10 352,22 euros.
2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [X] sollicite une somme de 8 407,50 euros, selon un taux journalier de 30 euros, au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise non judiciaire.
La société Allianz IARD estime que le taux journalier proposé est excessif et qu’il devrait être de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 24 juillet 2019 et du 28 au 30 janvier 2020 : 5 jours x 28 euros = 140 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 66 % du 25 juillet au 31 août 2019 : 38 jours x 28 euros x 66 % = 702,24 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 1er septembre 2019 au 27 janvier 2020 et du 31 janvier au 15 février 2020 : (149 + 16) jours x 28 euros x 50 % = 2 310 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 16 février au 18 juillet 2020 : 154 jours x 28 euros x 25 % = 1 078 euros,
soit au total 4 230,24 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 4 230,24 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [X] demande une somme de 20 000 euros, rappelant que ses souffrances correspondent au traumatisme initial et aux lésions qui en ont résulté, notamment aux fractures multiples, aux opérations, aux immobilisations, au suivi kinésithérapique, aux traitements médicaux et à la souffrance morale et qu’elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par le rapport d’expertise non judiciaire.
La société Allianz IARD, qui soutient que cette prétention est excessive, considère que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [X] sollicite une somme de 2 500 euros, relevant que les experts ont coté ce préjudice à 3,5 sur 7 en raison du port d’un collier cervical ainsi que d’une attelle à l’épaule droite et à la cheville gauche pendant un an.
La société Allianz IARD, qui fait valoir que le préjudice esthétique n’a duré que 5 mois, évalue celui-ci à la somme maximum de 1 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire, coté à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est caractérisé par le port d’un collier cervical ainsi que d’une attelle à l’épaule droite et à la cheville gauche durant plusieurs mois.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 2 500 euros, telle que sollicitée.
2.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [X] demande une somme de 55 000 euros au regard de son âge au jour de la consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % retenu par le rapport d’expertise non judiciaire et des troubles dans ses conditions d’existence caractérisés par ses douleurs résiduelles persistantes.
La société Allianz IARD, qui soutient que cette prétention est excessive, affirme qu’il ne peut être accordé une somme supérieure à 27 000 euros, ce sur la base d’une valeur de point d’incapacité de 1 800.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 025, laquelle est parfaitement adéquate et tient compte des troubles dans les conditions d’existence.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 30 375 euros (15 x 2 025).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [X] sollicite une somme de 3 500 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 2 sur 7 par les experts au regard de ses cicatrices au niveau cervical et à l’épaule droite.
La société Allianz IARD, qui prétend que le préjudice subi est léger, l’évalue à la somme maximum de 2 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est caractérisé par les cicatrices au niveau cervical et à l’épaule droite.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [X] demande une somme de 10 000 euros, indiquant qu’elle est gênée dans sa pratique de la musculation, du vélo et de la moto.
La société Allianz IARD relève que la demanderesse peut toujours pratiquer les activités visées et qu’elle subit une simple gêne, de sorte que sa prétention est excessive et que l’indemnité accordée doit être limitée à la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, l’attestation émanant de la mère de la victime établit uniquement que cette dernière pratiquait la musculation avant l’accident.
Au regard de ses séquelles, elle est désormais gênée dans cette pratique, ce qui est admis en défense.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [X] sollicite une somme de 5 000 euros, indiquant que l’existence d’un préjudice sexuel a été retenu par les experts et que le célibat n’implique pas nécessairement l’absence de vie sexuelle active.
La société Allianz IARD, qui souligne que les experts se sont contentés de reprendre les dires de la victime et que cette dernière a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait aucune vie sexuelle ni vie sentimentale au moment de l’examen clinique, sollicite le rejet de cette prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire ne conclut pas à l’existence d’un préjudice sexuel. En effet, il y est simplement indiqué que « Une incidence sexuelle a été évoquée d’ordre psychologique ».
Aucun autre élément n’est communiqué sur ce point.
Au surplus, Mme [X] ne détaille pas le préjudice qu’elle subirait.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
***
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
3 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, la société Allianz IARD disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 23 mars 2020, pour former une offre d’indemnité provisionnelle et d’un délai de cinq mois à compter de la prise de connaissance par les parties du rapport d’expertise non judiciaire mentionnant la date de consolidation, soit jusqu’au 28 décembre 2020, pour former une offre d’indemnité définitive, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
La première offre complète et suffisante ayant été présentée par voie de conclusions notifiées le 23 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2023.
4 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [X], tant au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal applicables à l’offre d’indemnité définitive soumise par la défenderesse qu’au titre des intérêts au taux légal applicables à l’ensemble des indemnités accordées par le présent jugement, ce en vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.
5 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne et opposable à la société MGEFI
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [X] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM de l’Essonne et la société MGEFI, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de ce chef.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Colin le Bonnois à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient enfin de débouter Mme [X] de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’aucune des parties ne demande à ce qu’elle soit écartée.
La prétention formée par Mme [X] tendant à ne pas la voir écarter apparaît ainsi sans objet et sera, comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [X] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 23 juillet 2019 est intégral,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à la somme de 8 307,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
FIXE la créance définitive de la société Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie comme suit :
— 3 032,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 506,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 166,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 101,30 euros au titre des frais divers,
— 9 090 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 352,22 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 4 230,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [E] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2023,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et opposable à la société Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Colin le Bonnois à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande formée au titre des frais d’exécution forcée,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [E] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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