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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 10 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Représenté par la SAS [ Localité 7 ] PICARDIE, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 79/25CIV
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLY
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 10 Juillet 2025
Entre :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet JD COMPIEGNE IMMO dont le siège social est [Adresse 1] ;
Représenté par la SAS [Localité 7] PICARDIE, avocats au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 10/07/25 à [Localité 7] PICARDIE et à Mr [I]
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLY – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] est propriétaire du lot n° 3 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL JD COMPIÈGNE IMMO, a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, au visa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, aux fins de :
condamner Monsieur [H] [I] à lui régler, au titre des charges de copropriété exigibles et impayées la somme de 5 719,85 euros ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [H] [I] aux dépens et à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son assignation.
Régulièrement assigné suivant acte remis à étude, Monsieur [H] [I] n’est ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la procédure était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cas d’espèce, si le Syndicat des copropriétaires communique un décompte actualisé, force est de constater que celui-ci ne reprend pas l’intégralité des mouvements financiers entre les parties alors qu’il est désormais mentionné un solde total de 5 719,85 euros, ce qui induit nécessairement que les difficultés rencontrées par le demandeur sont plus anciennes que le 1er avril 2024 (date la plus ancienne mentionnée sur l’historique produit).
Du reste, seuls l’appels des charges et travaux pour les années 2024 et 2025, ainsi que le procès-verbal de l’assemblé générale des copropriétaires du 25 avril 2024 sont communiqués ce qui ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la prétention du demandeur.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces difficultés et, le cas échéant, apporter tout élément utile en ce sens.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures ;
Invite le Syndicat des copropriétaires à produire un historique complet des mouvements, outre les appels de charges et travaux ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales en lien avec le paiement des charges sollicitées pour les années antérieures à l’année 2024 et s’expliquer, le cas échéant, sur les difficultés ci-avant relevées ;
Rappelle qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
Sursoit à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 juillet 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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