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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 févr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAMI II, S.A.S. GABELLA, S.A. ENTREPRISE [ Y ], S.A.S. PROJET BAT c/ S.A.R.L.U BET ARNOULD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SODEBA - [ F ], S.A.S. EGO BUREAU D' ETUDES STRUCTURES, S.A.S. AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Février 2026
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHF2
Nature affaire : 59C
N° de minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. LAMI II
[Adresse 1]
LUXEMBOURG L. 1420
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. PROJET BAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SODEBA-[F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS, GENAUX ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. GABELLA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. ENTREPRISE [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L.U BET ARNOULD
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
LES ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS EGO et la SARL PROJET BAT
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société EGO et de la société PROJET BAT
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SODEBA [F] et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
LA MUTUELLE LES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureuur de la société AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [V] [S]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
E.U.R.L. [E]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS , la SARL LAMI II a assigné la SAS PROJET BAT, la société SODEBA-[F] venant aux droits de la SARL SODEBA et Associés, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, la société AWO, la SAS GABELLA, la SA ENTREPRISE [Y], la SARLU BET ARNOULD, la SMABTP, les assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [V] [S] et l’EURL [E] aux fins d’extension de la mission d’expertise et de jonction de la procédure avec la procédure RG 25/300 ;
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifées par RPVA, la SA ENTREPRISE [Y], la SA GABELLA et la SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Les conseils respectifs des parties représentées ont émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION , la SARLU BET ARNOULD n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 11 février 2026
Vu les pièces de procédure, les débats et les documents joints
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rouvrir les débats, la requérante n’ayant pas produit les ordonnances ayant ordonné l’expertise dont il est sollicité une extension de mission, ni celles ayant déjà ordonné une extension.
Par ailleurs, la requérante est invitée à exposer les motifs de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/300 ayant déjà fait l’objet d’une décision le 17 décembre 2025, la demande de jonction étant manifestement irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit
ORDONNONS la réouverture des débats
ENJOIGNONS à la SARL LAMI II de produire aux débats les ordonnances ayant ordonné l’expertise dont il est sollicité une extension de mission, ainsi que celles ayant déjà ordonné une extension.
INVITONS la SARL LAMI II à exposer les motifs de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/300 ayant déjà fait l’objet d’une décision en date du 17 décembre 2026
FIXONS la poursuite des débats à l’audience du 11 mars 2026
RESERVONS les droits et moyens des parties
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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