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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 21/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GALIAN ASSURANCES c/ S.A.S. ALCYON, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER L' ELISABETH sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/01932 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K7UE
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [S], née le 05 Janvier 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALCYON, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’ELISABETH sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA SANARY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. GALIAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [T] épouse [S] est propriétaire de deux biens au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 2] et constituant les lots n°19 et n°34.
Par jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 4 février 2015, Madame [Z] [T] épouse [S] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 7] à Six-Fours-les-Plages (83140) :
— la somme de 5.343,49 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 21, 25 et 28 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
— la somme de 3.243,75 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 20 et 29 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
— la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [Z] [T] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 7] à Six-Fours-les-Plages (83140) :
— la somme provisionnelle de 6.005,44 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots aux lots n° 21, 25 et 28 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme provisionnelle de 5.775,91 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots aux lots n° 20 et 29 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice des 23 mars et 16 avril 2021, Madame [Z] [T] épouse [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 8] ([Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ALCYON, la SARL ALCYON et la société GALIAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner la SARL ALCYON et son assureur à lui payer la somme de 12.372,50 € au titre du remboursement de l’indu, la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral et subsidiairement de condamner le assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] aux mêmes sommes.
Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de Madame [Z] [T] épouse [S] visant à solliciter le paiement d’une somme au titre des charges de copropriété antérieures au 1er juillet 2014 au vu de la décision du tribunal d’instance de Toulon du 4 février 2015,
— déclaré irrecevable l’action de Madame [Z] [T] épouse [S] tendant à solliciter le remboursement d’un indu au titre des paiements effectués antérieurement au 23 mars 2016 au vu des règles relatives à la prescription.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, Madame [Z] [T] épouse [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
— condamner la société ALCYON, à titre personnel, à lui payer la somme de 4.354,21€ au titre du remboursement de l’indu,
— condamner la société ALCYON, à titre personnel, à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— condamner la société ALCYON, à titre personnel, à lui payer la somme 4.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ALCYON, à titre personnel, aux entiers dépens ;
— condamner , en tant que de besoin, la société GALIAN ASSURANCES à relever indemne et garantir la société ALCYON, dans la limite de la police d’assurance souscrite,
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal estimerait que la responsabilité personnelle de la société ALCYON n’est pas engagée, il est demandé de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 4.354,21 € au titre du remboursement de l’indu,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 4.500 € titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter la société ALCYON, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la société GALIAN ASSURANCES de toutes prétentions formulées à son encontre,
— dire et juger qu’elle devra être dispensée de participation à la dépense commune afférente aux condamnations et aux frais de procédure de la présente instance, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 7] à Six-Fours-les-Plages (83140) pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter Madame [Z] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— rejeter toutes demande de condamnation présentées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— condamner la société ALCYON à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque indemnité serait allouée, à quelque titre que ce soit, à Madame [Z] [T], épouse [S],
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, en application de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la SARL ALCYON demande au tribunal de :
— débouter Madame [Z] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [S] au paiement de la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [S] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SA GALIAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est que le garant financier et nullement son assureur responsabilité civile professionnelle,
— débouter en conséquence, Madame [Z] [T] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société GALIAN ASSURANCES,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Olivier AVRAMO conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de restitution du trop-perçu au titre des charges de copropriété
Selon l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302 -1 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [T] épouse [S] soutient avoir réglé des sommes excédant celles réellement dues au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n°19 et n°34 et invoque à cet égard, des erreurs affectant les appels de charges établis par le syndic, la SAS ALCYON, lesquelles auraient conduit à des paiements indus.
Toutefois, les éléments qu’elle produit consistent essentiellement en des décomptes et tableaux récapitulatifs qu’elle a elle-même établis. De tels documents, constituant des preuves à soi-même, ne sauraient suffire à établir ni la réalité des paiements invoqués, ni leur caractère indu. Madame [Z] [T] épouse [S] ne verse en outre aux débats aucun justificatif probant, tel que relevés bancaires ou quittances permettant d’établir de manière certaine les paiements qu’elle prétend avoir effectué, ni leur imputation.
A l’inverse le syndicat des copropriétaires produits les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes établissant que les charges litigieuses ont été régulièrement votées et réparties.
Par ailleurs, Madame [Z] [T] épouse [S] ne démontre pas davantage l’existence d’erreurs imputables à la SAS ALCYON dans l’établissement des appels de charges. Ses allégations à ce titre ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne permettent pas de caractériser une faute de gestion.
S’il n’est pas contesté que la demanderesse s’est acquittée des sommes mises à sa charge au titre des condamnations judiciaires, ces condamnations concernaient des périodes et des lots distincts de ceux aujourd’hui en litige.
S’agissant de la société GALIAN, il convient de relever qu’en sa qualité de garant financier de la SAS ALCYON, et non d’assureur responsabilité civile, elle ne peut être tenue que de répondre des fonds détournés par la personne garantie et non restitués, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors, Madame [Z] [T] épouse [S] échoue à rapporter la preuve du caractère indu des sommes dont elle sollicite la restitution, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’une faute imputable à la SAS ALCYON.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [Z] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [Z] [T] épouse [S] sera condamnée à payer à la SAS ALCYON, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY, et à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, Madame [Z] [T] épouse [S] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD et Maître Olivier AVRAMO.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [S] à payer à la SAS ALCYON, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY, et à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD et Maître Olivier AVRAMO,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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