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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACIF, S.A.R.L. Holding ASLM c/ S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRA NCE, S.A. LEGRAND, S.A. COFICA BAIL, E.U.R.L. VARLET ELECTRICITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUUF
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. Holding ASLM
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. LEGRAND
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRA NCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. VARLET ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 10 janvier 2025, le véhicule Land Rover modèle Defender P400E, mis en circulation le 22 juin 2023 et immatriculé GP 124 SA, appartenant à la société Cofica bail et loué à la société Holding ASLM, assurée par la Mutuelle des commercants et insdutriels de France, des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF), a pris feu sur le parking du centre d’affaires du [Adresse 17] [Localité 21] (59) après avoir été rechargé sur une borne de recharge électrique, fabriquée par la société Legrand France et installée et contrôlée par la société Varlet électricité. Le véhicule a été entreposé au garage Soluval situé [Adresse 6] à [Localité 15] (59).
Par actes des 2, 9 et 11 juillet 2025, la société Holding ASLM et la MACIF ont assigné la société Legrand France, la société Varlet électricité, la société Jaguar Land Rover France et la société Cofica bail devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Holding ASLM et la MACIF sollicitent le bénéfice de leurs assignations.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 et soutenues oralement, la société Varlet électricité, représentée par son avocat, demande de la recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la demande de voir désigner un expert judiciaire et de condamner la société Holding ASLM et la MACIF en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025 et soutenues oralement, la société Jaguar Land Rover France, représentée par son avocat, demande de prendre acte de ses protestations et réserves, de modifier la mission d’expertise telle que proposée par la MACIF et la société Holding ASLM, dire et juger que la MACIF fera l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire à venir, débouter, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et condamner la MACIF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 et soutenues oralement, la société Legrand France, représentée par son avocat, demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de voir ordonner une mesure d’instruction, de désigner un expert spécialisé et compétent en matière de véhicules électriques et, spécifiquement, de batteries électriques, en lui confiant une mission “classique” en la matière, et de réserver les dépens.
Assignée par acte remis à personne morale, la société Cofica bail n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats, et plus particulièrement le procès-verbal d’expertise amiable du 3 mars 2025 et le rapport d’expertise du 15 avril 2025 de M. [X] de la société Expertise & Concept [Localité 20] (pièces demanderesses n° 18 et 20), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la société Holding ASLM et la MACIF justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la société Holding ASLM et de la MACIF, demanderesses à l’expertise et qui y ont intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile faisant obligation au juge des référés de statuer sur les dépens, une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut prospérer.
La société Holding ASLM et de la MACIF, demanderesses à l’expertise et qui y ont intérêt, sont condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [B] [R]
[Courriel 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule Land Rover modèle Defender P400E, immatriculé GP 124 SA, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule, et notamment le certificat d’immatriculation, les factures d’entretien et de réparations, le procès-verbal d’expertise amiable du 3 mars 2025 et le rapport d’expertise du 15 avril 2025 ;
— recueillir les éléments utiles sur les rappels constructeurs concernant le véhicule en cause et faire toutes observations utiles ;
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ; donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes de l’incendie survenu le 10 janvier 2025 ;
— se rendre, si nécessaire, sur le lieu de survenance du sinistre en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— opérer tous prélèvements nécessaires sur le véhicule et tous éléments concernés ; faire réaliser toutes analyses utiles par tout laboratoire spécialisé ;
— décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule ;
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Holding ASLM et la MACIF devront consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE la société Holding ASLM et la MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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