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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 8 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCI AL DROUET D ' [ Localité 1 ], S.C.I. MTP [ Localité 1 ], FONCIA LCA, Association ASSOCIATION SYNDICALE [ Localité 1 ] BUIRETTE c/ S.A.S. |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Avril 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJF6
Nature affaire : 34F
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCI AL DROUET D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. MTP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS
En défense :
Association ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. FONCIA LCA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant référence RG 25/00321en date du 7 janvier 2026 , le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS a constaté le désistement d’instance et d’action de Maître [B] [U] dans la procédure pour laquelle il représentait les parties requérantes, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] et la SCI MTP [Localité 1] dans un litige les opposant à l 'ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE et la SAS FONCIA LCA ;
Par requête enregistrée au greffe en date du 16 janvier 2026 , l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] et la SCI MTP [Localité 1] ont saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ce sens que les conclusions notifiées le 6 janvier 2026 par RPVA étaient des conclusions d’instance uniquement et qu’il convient de rectifier le motif et le dispositif de l’ordonnance en ce sens que les mentions :
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître [B] [U] représentant l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] indique que ses clients se désistent de leur instance et de leur action "
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître [H] [K] représentant l 'ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE et la SAS FONCIA LCA indique ses clients acceptent le désistement d’instance et d’action "
— « Le désistement d’instance et d’action entraîne l’extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction »
Par les mentions
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître [B] [U] représentant l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] indique que ses clients se désistent de leur instance conformément aux conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 "
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître Véronique BEAUJARD représentant l 'ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE et la SAS FONCIA LCA indique que ses clients acceptent le désistement d’instance "
— « Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance »
Il est également sollicité la rectification du dispositif en ce sens que la mention :
— " en conséquence, constatons le désistement d’instance et d’action de Maître [B] [U]
Prononçons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties "
Soit remplacée par la mention :
— " en conséquence, constatons le désistement d’instance de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] et la SCI MTP [Localité 1]
Prononçons l’extinction de l’instance
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties "
A l’audience du 18 février 2026, le conseil des requérantes a réitéré les termes de sa requête.
Le conseil des parties requises s’en rapporte.
A l’issue des débats , l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 462 du CPC, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Les requérantes sollicitent la rectification des motivations et du dispositif de l’ordonnance portant référence RG 25/00321en date du 7 janvier 2026
Il sera fait droit à cette requête.
PAR CES MOTIFS
Nous , Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 462 du CPC
RECTIFIONS l’ ordonnance portant référence RG 25/00321en date du 7 janvier 2026 en ce sens que
les mentions :
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître Édouard COLSON représentant l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] indique que ses clients se désistent de leur instance et de leur action "
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître [H] [K] représentant l 'ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE et la SAS FONCIA LCA indique ses clients acceptent le désistement d’instance et d’action"
— « Le désistement d’instance et d’action entraîne l’extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction »
Par les mentions :
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître [B] [U] représentant l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] indique que ses clients se désistent de leur instance conformément aux conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 "
— " À l’audience du 7 janvier 2026, Maître Véronique BEAUJARD représentant l 'ASSOCIATION SYNDICALE [Localité 1] BUIRETTE et la SAS FONCIA LCA indique que ses clients acceptent le désistement d’instance "
— « Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance »
la mention :
— " en conséquence, constatons le désistement d’instance et d’action de Maître [B] [U]
Prononçons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties "
par la mention :
— " en conséquence, constatons le désistement d’instance de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COMMERCIAL AL DROUET D'[Localité 1] et la SCI MTP [Localité 1]
Prononçons l’extinction de l’instance
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties "
ORDONNONS que la décision complétive soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision portant référence RG 25/00321en date du 7 janvier 2026
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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