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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 23/00628 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L32M
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [G] [O] veuve [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [A] [J] [K] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. GUSTON IMMOBILIER (3CK IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 01 Juillet 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Julien MARLINGE – 151
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 22 décembre 2022 et 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 août 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— déclarer les consorts [M] irrecevables en leur action au motif que la demande se heurte à l’autorité de la « chose jugée » attachée à la transaction,
— ordonner aux consorts [M] de verser aux débats la facture de la société DAVID PLOMBERIE et la justification du règlement de cette facture et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— A titre subsidiaire :
— procéder à la vérification de l’écriture et en l’état de celle-ci, rejeter les contestations des consorts [M],
— A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner que la vérification d’écriture soit faite par un expert, et en conséquence, dire que cet expert vérifiera si la signature et la mention « lu et approuvé » sont de la main de Monsieur [M] ou de celle de son épouse,
— condamner les consorts [M] à la production de pièces de comparaison en original comportant la signature et/ou l’écriture de Monsieur [M] entre la date de l’offre de vente, soit le 19 septembre 2018, et le décès de Monsieur [M], soit le 14 janvier 2022,
— déclarer l’action des consorts [M] irrecevable pour cause de prescription,
— condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL 3CK IMMOBILIER a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable au motif que la demande se heurte à l’autorité « de la chose jugée » attachée à la transaction, et condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [G] [O] veuve [M], Monsieur [R] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [H] [M] ont demandé au juge de la mise en état de débouter Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER de leurs prétentions et les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
1) Sur la structuration des demandes
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent, entre autres prétentions, l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’autorité « de la chose jugée » à titre principal, une vérification d’écriture à titre subsidiaire, et la production forcée de pièces à titre infiniment subsidiaire.
Il convient néanmoins de rappeler que l’incident de vérification d’écriture porte sur une signature apposée sur le protocole d’accord transactionnel, lequel a été invoqué au soutien de la demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable sur le fondement de l’autorité « de la chose jugée ». Aussi, un tel incident ne peut être soulevé à titre subsidiaire en vue d’obtenir le rejet d’un moyen de défense. La demande de vérification d’écriture sera donc nécessairement examinée préalablement à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité « de la chose jugée ».
De même, la demande tendant à obtenir la production forcée de pièces a été formulée dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’action, si bien qu’elle devra nécessairement être examinée préalablement à toute autre demande.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que la transaction invoquée au soutien d’une fin de non-recevoir n’est pas un acte juridictionnel mais un contrat ayant pour objet de prévenir une contestation à naître, si bien que la notion d’autorité de la « chose jugée » a été galvaudée. En application de l’article 2052 du code civil, un protocole d’accord transactionnel ne peut qu’être assorti de l’autorité de la chose transigée.
2) Sur la demande de production forcée de pièces formulée dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’action
a) Sur la facture et le justificatif de son règlement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent la condamnation des consorts [M] à produire sous astreinte une facture ainsi qu’un justificatif de son règlement en vue de les contraindre à apporter la preuve d’une partie de leurs allégations.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en l’absence de mécanisme de présomption, la charge de la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions soumises au juge pèse sur celui qui les allègue.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] n’ont aucun intérêt légitime à solliciter la production de pièces en vue d’apporter la preuve de propos allégués par leur adversaire.
Dès lors, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à obtenir la production forcée des pièces sus-évoquées.
b) Sur les pièces comportant la signature de Monsieur [K] [M]
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 285 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent la condamnation des consorts [M] à produire des pièces de comparaison en original comportant la signature et/ou l’écriture de Monsieur [K] [M] entre la date de l’offre de vente et le décès de ce dernier et ce, dans le cadre d’un incident de vérification d’écriture.
Si les consorts [M] contestent l’authenticité de la signature apposée sur le protocole d’accord transactionnel, ils soutiennent également que l’état de santé psychique de Monsieur [K] [M] ne pouvait lui permettre d’avoir conscience de la portée de ses engagements.
Or l’intégrité du consentement doit être vérifié préalablement à sa formalisation. Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à la vérification de l’intégrité du consentement donné par les parties à un contrat. En effet, seul le juge du fond est habilité à statuer sur la validité d’un acte sous seing privé (cf 3. b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnel du juge de la mise en état de statuer sur une demande tendant à remettre en cause l’existence d’un contrat (cf 3. b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée). Aussi, il s’infère des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile que l’incident de vérification d’écriture relève de l’office du seul juge du fond (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-16.755).
Dès lors, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la production forcée des pièces sus-évoquées.
3) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
En l’espèce, Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER soutiennent que l’action exercée à leur encontre est irrecevable pour cause de prescription.
À l’appui de leur demande, ils soutiennent que le fondement de l’action des consorts [M] n’était pas clairement établi et qu’il est « parfaitement envisageable de considérer que » l’action se fonde sur la garantie des vices cachés, si bien qu’elle se heurte à la prescription dans la mesure où la vente a été conclue le 15 octobre 2018.
Les allégations de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] apparaissent purement et simplement erronées en ce que la lecture de l’acte introductif d’instance permet aisément de constater que les consorts [M] n’ont pas exercé une action en garantie mais une action en responsabilité et ce, à titre principal sur le fondement du dol, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme pesant sur les vendeurs.
Or, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans et ne court qu’à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’ensuit que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ne démontrent en rien que l’action serait prescrite.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée
Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Aux termes de l’article 789, 6° alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l’instance en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon les dispositions de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées au 2e alinéa de l’article 789 du code de procédure civile aux termes de cet acte réglementaire, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et demeurent applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER soutiennent que l’action exercée à leur encontre est irrecevable au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose transigée attachée au protocole d’accord transactionnel en date du 29 juin 2019.
Les consorts [M] soutiennent néanmoins que les époux [I] ont profité de la naïveté et de la faiblesse de Monsieur [K] [M] et de Madame [G] [O] pour leur faire accepter la transaction.
À l’appui de leur moyen de défense, ils font valoir que Madame [G] [O] n’a pas fourni un consentement libre et éclairé et que Monsieur [K] [M] ne pouvait être conscient de la portée des engagements pris et ce, au regard de son état de santé psychique. Au soutien de leurs allégations, ils produisent deux attestations de témoins rédigés suivant les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
Ils ajoutent également que Monsieur [K] [M] n’a, au surplus, jamais apposé sa signature sur le document.
En réplique, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] soulèvent un incident de vérification d’écriture.
Il convient néanmoins de rappeler que l’incident de vérification d’écriture n’est pas une question d’ordre procédural dès lors qu’elle porte sur la régularité d’un acte sous seing privé. Aussi, il ne constitue pas un incident de procédure et relève de l’office du seul juge du fond et ce, en application de l’article 285 du code de procédure civile (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-16.755).
Corrélativement, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de statuer sur une demande tendant à remettre en cause l’existence d’un contrat et ce, quand bien même l’acte litigieux constituerait un protocole d’accord transactionnel. En effet, si la transaction a pour objet d’éteindre une action judiciaire ou d’y faire obstacle, elle renferme nécessairement un accord portant sur des droits substantiels.
Au surplus, il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à la vérification de l’intégrité du consentement donné par les parties à un contrat.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et ce, en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
4) Sur la demande d’expertise
Vu l’article 789, 5° du code de procédure civile ;
Vu l’article 285 du code de procédure civile ;
Dans le cadre de l’incident de vérification d’écriture et à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois et ainsi qu’il a été évoqué (cf 3.b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée), il s’infère des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile que l’incident de vérification d’écriture portant sur la transaction relève de l’office du seul juge du fond (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-16.755), de sorte que ce dernier sera, par dérogation à l’article 789, 5° du code de procédure civile, habilité à ordonner une mesure d’expertise judiciaire par jugement avant dire droit dans l’hypothèse où elle serait strictement nécessaire.
Dès lors, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront déclarés irrecevables en leur demande.
5) Sur les frais irrépétibles et dépens
Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Madame [G] [O] veuve [M], Monsieur [R] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [H] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARONS Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] irrecevables en leur demande tendant à obtenir sous astreinte la production forcée d’une facture et d’un justificatif du règlement de celle-ci ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] de leur demande tendant à obtenir sous astreinte la production forcée de pièces comportant la signature de Monsieur [M] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER ;
DÉCLARONS que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée soulevée par Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER à payer à Madame [G] [O] veuve [M], Monsieur [R] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [H] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et la SARL 3CK IMMOBILIER aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 7octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître DELMONTE qui n’a pas encore conclu au fond avant fixation en audience de plaidoirie si une issue amiable ne se fait pas jour.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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