Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 23/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
impots
1
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00154
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02107 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJCU
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
Domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 4 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour faute de l’épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
M. [C] [X] [N]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (59),
et
Mme [K] [V] [F] [D]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 5] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [N] et de Mme [K] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 4 mai 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à Mme [K] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;
Sur les dispositions concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile paternel ;
RÉSERVE les droits de la mère ;
FIXE à 70 euros (soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit 140 euros au total, la contribution que doit verser Mme [K] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [C] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [T] ;
CONDAMNE Mme [K] [D] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [I] [R] [N] et [T] [Y] [E] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Mme [K] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de M. [C] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les dépenses exceptionnelles supérieures à 100 euros après accord préalable des parents, les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sur justification de la dépense par le parent qui en a fait l’avance
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Mme [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 mai 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Accès
- Système d'information ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Organisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Résolution ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Armée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Activité ·
- Partie
- Fins de non-recevoir ·
- Vérification d'écriture ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Immobilier ·
- Accord transactionnel ·
- Prescription ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.