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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/07071
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [L]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°43961977711100 acceptée le 13 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [L] un crédit d’un montant à l’ouverture de 3 500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024, revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » mis en demeure Madame [D] [L] de régler la somme de 572 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société EOS France, qui a la suite d’une cession de créance vient aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 13 octobre 2022, faute de régularisation des impayés, la condamnation de Madame [D] [L] au paiement de la somme de 3 909,59 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 11,72 % à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire,
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, en raison du manquement grave de Madame [D] [L] à ses obligations contractuelles, la condamnation de Madame [D] [L] à la restitution de l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause,
la condamnation de Madame [D] [L] au paiement d’une somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la consultation annuelle du FICP, la demanderesse indique qu’elle s’en rapporte.
Assignée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [L] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 6 juin 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 2 juin 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l’article L312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur, seul le justificatif de la consultation intervenue au moment de la souscription du contrat est produit au dossier.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 13], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, la débitrice est tenue à la somme de 2 890,92 € correspondant au montant total des financements (3 500 €) après déduction des sommes qu’elle a versées (609,08 €).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [N]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité de 8% :Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoires : Madame [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 890,92 € au titre du contrat de crédit n° 43961977711100,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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