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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2026, n° 26/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02179 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W6F
MINUTE: 26/0443
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [E]
née le 05 Novembre 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.
Le 26 Fevrier 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [E].
Depuis cette date, Madame [Q] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 02 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Mars 2026, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [Q] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation de péril imminent
Au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le conseil de l”intéressée soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé faute pour le certificat médical d’avoir identifié un risque grave d’atteinte à l ‘intégrité du malade ;
Qu’il ressort poutant du certificat médical du 24 février 2026 que la patiente a été amenée aux urgences pour troubles du comportement dans sa résidence car elle se baladait nue ; qu’il est constaté une rupture avec l’état antérieur ; que le certificat médical mentionne des antécédents de plusieurs passages à l’acte auto-agressifs ; des troubles du comportement et des crises clastiques au domicile ;
Qu’il ressort de ce qui précède que le risque grave à l’intégrité du malade est suffisamment caractérisé ;
Qu’à l’audience, l’intéressée a déclaré qu’elle avait compris que ce qu’elle avait fait n’était pas normal ;
Que ce moyen sera rejeté
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24H et des 72H et de l’avis médical motivé du 04 mars 2026 que l”intéressée présente un contact méfiant et restreint, des idées délirantes de persécution et mystique avec une adhésion totale avec participation thymique et émergence d’idées suicidaires par défenstration ;
A l’audience, l’intéressée déclare qu’elle souhaite sortir avec un anti-stress et c’est tout ;
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et qu’il ne peut substituer son avis à celui d’un médecin ;
Il ressort de ce qui précède que Madame [Q] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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