Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
28 Novembre 2024
2ème Chambre civile
36Z
N° RG 24/08504 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJSJ
AFFAIRE :
[Y] [N] [T]
C/
[H] [T]
Société [7],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024,
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BERTHOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant, Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société [7], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences pour cette dernière
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Par jugement en date du 07 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a annulé certaines résolutions d’assemblées générales de la société [7] et désigné en qualité de mandataire, maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de Vannes, aux fins notamment de procéder sans délai à la mise à jours des statuts et livre d’assemblées de la dite société et convoquer ses associés à une assemblée générale ordinaire aux fins de désigner un ou plusieurs gérants.
Cette décision a fixé à 8.000 € hors taxes le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de ce mandataire.
Le 7 novembre 2024, la direction du greffe nous a informée que la régie ne pouvait encaisser le chèque de 9.600 € TTC en sa possession, dès lors que le jugement mentionnait seulement un montant de 8.000 € hors taxes.
L’avocat de [Y] [T] a indiqué par message RPVA du 7 novembre 2024, n’avoir aucune observation sur la rectification envisagée.
L’avocat de [H] [T] a fait savoir quant à lui le 9 novembre suivant, s’en rapporter.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
Il résulte du jugement du 7 octobre 2024 que le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire désigné est exprimé hors taxes à hauteur de 8.000 €.
Ce montant correspond en effet à une somme TTC de 9.600 €.
Il convient de rectifier dans le sens de cette précision afin de permettre à la régie d’encaisser le chèque correspondant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 7 octobre 2024
RECTIFIE le jugement du 7 octobre 2024 en son dispositif, en ce que :
la mention :
“FIXE à 8.000 € HT le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire”
devient :
“FIXE à 8.000 € HT – soit 9.600 € TTC – le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire”.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Défense ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Astreinte ·
- Montant
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Meubles
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Copie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Récompense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.